Texte intégral : CA Aix-en-Provence CH. 1714 mai 2013 N° 12/05129 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2013 N° 2013/ MV/FP D Rôle N° 12/05129 Daniel B. C/ SAS INSTITUT DU TEMPS GERE Grosse délivrée le : à : Monsieur Daniel B. Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2171. APPELANT Monsieur Daniel B., demeurant 107 carriera Soutrana ... comparant en personne INTIMEE SAS INSTITUT DU TEMPS GERE, demeurant 26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS (9 rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS ) substitué par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller Madame Corinne HERMEREL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Françoise PARADIS DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013. Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Daniel B. s'est lié à la société ITG, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en date du 17 mars 2006, en qualité de Consultant, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective SYNTEC, sous le régime du portage salarial, défini à l'article L1251-64 du code du travail. Son contrat de travail prévoyait qu'il était engagé pour une durée du travail à temps partiel modulé, dont 28 heures mensuelles dédiées à la réalisation des missions et 14 heures mensuelles dites de «développement » dédiées à la prospection de sa clientèle. Le litige oppose le salarié et l'employeur à propos de l'exécution d'un contrat de mission signé entre la société de portage ITG et la société cliente AFNOR CERTIFICATION, qui, selon le salarié a interrompu prématurément et sans motif sa mission et a provoqué, sans raison, l'interruption du paiement de son salaire correspondant, par la société de portage. Il considère que la Société ITG doit lui payer le salaire correspondant à la totalité de la mission prévue initialement. Il indique qu'il a toujours donné pleine satisfaction à AFNOR CERTIFICATION qui a renouvelé son engagement le 1er janvier 2008 et signé un contrat d'application pour toute l'année 2008 avec la société ITG ; que ce contrat a fait l'objet d'un premier avenant du 18 mars 2008 et d'un second avenant du 26 juin 2008 , pour la réalisation d'audit spécifique selon un référentiel propre à la société Michelin comprenant 30 jours d'audits par an, de 2008 à 2010 ; que l'avenant précisait : «Pendant toute la durée du contrat, le prestataire ou son préposé s'engage à suivre avec assiduité la formation dispensée par la société Michelin permettant la réalisation de ses missions visées au présent avenant » ; qu'en exécution de cette clause, il a suivi la formation dispensée par Michelin du 19 au 28 mai 2008 à Clermont Ferrand et a pris en charge les frais de déplacement et de séjour correspondant, alors qu'il demeurait à Nice ; qu'en dépit de cela le contrat initial n'a pas été respecté, puisqu'il a effectué une mission limitée à six jours en 2008 auprès de Michelin et que la mission a pris fin le 25 juin 2009, date à laquelle AFNOR CERTIFICATION a écrit à ITG: « Nous sommes au regret de vous annoncer que nous avons décidé de mettre un terme à nos relations concernant cet auditeur (Monsieur Daniel B.) et que nous ne vous soumettrons pas de nouveau contrat d'application pour celui ci pour l'année 2010. Ainsi nos relations cesseront le 31 décembre 2009 » ; que, faute par AFNOR CERTIFICATION d'avoir fait connaître les motifs de cette résiliation, il a demandé des explications à cet organisme par courrier du 17 juillet 2009, mais n'a reçu aucune réponse ; que, sur son insistance, la société ITG a fini par écrire à AFNOR CERTIFICATION, le 10 septembre 2009, mais n'a pas reçu de réponse. Il fait aussi valoir que la société AFNOR CERTIFICATION est leader sur le marché français de la CERTIFICATION, et dispose d'un panel de plus de 1000 auditeurs indépendants ou portés, pour seulement 5% d'auditeurs salariés AFNOR CERTIFICATION ; que la société ITG dispose, quant à elle, d'un important panel d'auditeurs en portage salarial qui travaillent pour AFNOR CERTIFICATION ; qu'en raison de cette situation de dépendance économique, ITG a tout intérêt à ne pas entrer en conflit avec AFNOR CERTIFICATION, situation dont il est victime. Il demande à la cour de juger que la société ITG a manqué à son obligation de lui fournir le travail pour lequel elle avait conclu un contrat de prestation de services avec la société cliente ; de condamner, en conséquence, la société ITG à lui payer la somme de 16.715,12 €, au titre de la perte de rémunération pour les années 2008-2010, soit, 4.302,48 € pour l'année 2008, 5.378,10 € pour l'année 2009, 5.378,10 € pour l'année 2010, 1.505,86 €, au titre de l'indemnité de congés payés, 150,58 euros, au titre de la prime de vacances, de la condamner également à lui payer la somme de 8000 €, à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de condamner la société ITG à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Société INSTITUT DU TEMPS GÉRÉ indique que Monsieur B. percevait en contrepartie de ses fonctions de consultant porté une rémunération mensuelle comprenant une partie fixe calculée sur la base de ses déclarations mensuelles d'activité et une partie variable, calculée à partir de la marge opérationnelle dégagée par son activité ; que le mécanisme du portage salarial repose sur l'autonomie laissée au consultant porté dans ses interventions, qu'il choisit en toute liberté et dont il négocie les conditions ; que pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les conditions générales de ses interventions pour le compte d'AFNOR CERTIFICATION , ont été définies par un contrat intitulé « contrat d'application des prestations d'audit » conclu le 1er janvier 2008 entre ITG et AFNOR ; qu'un avenant a été conclu le 26 juin 2008 pour préciser les conditions spécifiques d'intervention de Monsieur B. au sein de la société MICHELIN pour la période 2008 - 2010, en sa qualité d'auditeur missionné par AFNOR CERTIFICATION ; qu'aux termes de cet avenant, Monsieur B. par l'intermédiaire d'ITG, s'est engagé à exécuter les missions confiées par AFNOR CERTIFICATION auprès de la société MICHELIN ; que la société MICHELIN ayant estimé que les audits effectués par Monsieur B. ne correspondaient pas à ses attentes, elle a demandé à AFNOR CERTIFICATION de réaliser un rapport de supervision qui s'est avéré négatif ; que c'est ainsi que la société AFNOR CERTIFICATION a notifié à la société ITG, par courrier recommandé du 25 juin 2009, sa décision de mettre un terme à ses relations avec Monsieur B. avec prise d'effet au 31 décembre 2009 conformément à l'article 13 du contrat d'application puis lui a donné, au cours d'échanges informels les informations qui lui ont permis de considérer que la rupture était légitime, au vu des mauvaises évaluations de Monsieur B. ; que néanmoins, ce dernier n'est pas resté sans ressources, puisqu'il a continué à exécuter des missions auprès d'autres clients après la résiliation du contrat commercial AFNOR CERTIFICATION. Elle demande à la cour de constater que la signature par elle du contrat d'application des prestations d'audit et de ses avenants n'a pas conduit à une augmentation de la durée mensuelle du travail de Monsieur B., de dire qu'elle n'avait pas à le rémunérer pour des missions non réalisées, en conséquence de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Monsieur B. et de le condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces et aux conclusions déposées et oralement reprises. SUR CE, LA COUR, 1. Monsieur Daniel B. considère qu'il ne doit pas faire les frais d'une situation où les contrats signés n'ont pas fait mention des responsabilités respectives des parties dans le cas de l'interruption brutale de l'exécution de la prestation, à l'initiative du client, comme en l'espèce. À cet égard, il fait valoir que l'accord relatif à l'activité de portage salarial signé le 24 juin 2010 précise, en son article 2.2, que le contrat de prestation de service conclu entre le client et l'entreprise de portage salarial doit comporter la mention des « responsabilités respectives de l'entreprise de portage salarial et du client dans l'éventualité de la cessation de la prestation, sans qu'il y ait une cause à cette interruption, avant la réalisation de l'objet pour lequel le contrat est conclu » ; qu'or, une telle clause a pas été insérée dans le contrat conclu entre la société ITG et AFNOR CERTIFICATION ; que si l'article 13 du contrat signé entre la société cliente et la société de portage ITG prévoit les différents cas de résiliation du contrat à l'initiative d'AFNOR CERTIFICATION, les raisons de la résiliation n'ont jamais été indiquées par AFNOR ; qu'il en résulte que les dispositions contractuelles n'ont pas été respectées et qu'il est fondé à revendiquer la rémunération correspondant à la convention signée entre cet organisme et son employeur. Il fait également valoir que le portage salarial est prévu par l'article L 1251-64 du code du travail, inséré dans le Titre V, relatif au contrat de travail temporaire ; qu'en matière de travail temporaire, l'article L 1251-26 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de mission avant le terme prévu, l'employeur doit proposer rapidement une nouvelle mission au salarié, comportant la même rémunération et qu'à défaut, il doit lui assurer une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat et qu'il est donc fondé à réclamer une rémunération équivalente à celle qu'il aurait obtenue si le contrat de prestation de services avec AFNOR CERTIFICATION était arrivé normalement à son terme. Mais, le contrat de travail de Monsieur Daniel B. a été signé en 2006 et les contrats signés entre la Société ITG et AFNOR CERTIFICATION datent de 2008, le second et dernier avenant étant en date du 26 juin 2008. Par conséquent, ces différents contrats ne pouvaient contenir les dispositions prescrites par l'accord relatif à l'activité de portage salarial signé le 24 juin 2010, c'est-à- dire postérieurement à leur conclusion. Quant aux dispositions de l'article L 1251 26 du code du travail, dont Monsieur Daniel B. revendique l'application, elles sont spécifiques aux entreprises de travail temporaire, quoiqu'incluses dans le titre V du code du travail qui regroupe le contrat de travail temporaire et les « autres contrats de mise à disposition », comme l'est le contrat de portage salarial. D'ailleurs, l'accord relatif à l'activité de portage salarial du 24 juin 2010 exclut textuellement toute assimilation entre les deux situations contractuelles. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur Daniel B. les motifs de la rupture du contrat de prestation signé entre AFNOR CERTIFICATION et la société ITG, n'est pas sans motif, mais repose sur la qualité insuffisante de son travail, objectivée par un rapport de supervision produit aux débats. Au regard de ces éléments, ITG est fondé à soutenir que l'article 7.2 du contrat de prestation d'audit prévoit qu'une mauvaise appréciation du consultant est susceptible de provoquer la résiliation de plein droit du contrat à l'initiative d'AFNOR CERTIFICATION ; que l'article 13 du même contrat précise que la résiliation du contrat à l'initiative d'A2C peut intervenir à tout moment, de plein droit et sans indemnité, du fait de la faute du prestataire ou de son préposé notamment si les résultats d'appréciation sont insuffisants ; que les pièces produites par AFNOR CERTIFICATION font la preuve suffisante que la résiliation repose sur des causes explicites (pièces n°11 à 15) ; qu'il n'existe donc aucun manquement contractuel tenant à la prise en compte par le client de la qualité du travail produit par Monsieur Daniel B., pour rompre le contrat, même si celui ci considère qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point. Toutefois, Monsieur Daniel B. est fondé à demander à la cour d'examiner sa demande sous le seul angle du contrat de travail qu'il a signé avec ITG, comme il le fait, par ailleurs. 2. Sous cet angle, la Société ITG fait valoir que l'interprétation à donner à l'article 3 du contrat de travail est que seule la déclaration mensuelle d'activité entraîne, le cas échéant, une modification de la durée du travail prévue au contrat initial ; qu'en toute hypothèse, il est impossible d'augmenter la durée du travail du salarié indéfiniment, sur le fondement de simple projection de mission, comme le prétend M. B.. Elle fait aussi valoir que le salarié porté est tenu de prospecter et de développer lui même sa clientèle ; qu'il est donc entièrement responsable de la fourniture du travail qu'il exécute ensuite en toute autonomie dans le cadre de son contrat de portage ; qu'elle même assumait seulement la charge financière du temps passé au développement de son activité, correspondant aux 14 heures de travail rémunéré sur la base des déclarations mensuelles d'activité produites par Monsieur B. ; que la société ITG ne s'est jamais engagée à garantir un nombre de journées d'audit à Monsieur B., son rôle ayant simplement consisté à entériner les négociations qu'il avait menées avec AFNOR CERTIFICATION en vue de ses interventions dans l'entreprise MICHELIN ; que le contrat commercial qu'elle a signé avec AFNOR CERTIFICATION ne lui impose pas de fournir les missions correspondantes au salarié et que, plus spécifiquement, l'avenant au contrat d'application d'audit concernant les interventions de Monsieur B. chez MICHELIN ne lui fait aucune obligation de lui assurer un volume minimum de missions, puisque cet avenant oblige seulement Monsieur B. à « exécuter les missions confiées par AFNOR CERTIFICATION » auprès de la société MICHELIN et à « effectuer des évaluations correspondant à un volume moyen de trente (30) jours par an sur les années 2008 à 2010 » en contrepartie de quoi, AFNOR CERTIFICATION s'est seulement engagée à procéder au règlement des prestations exécutées, sans prendre d'engagement sur un volume minimum de mission. Elle conteste le fait allégué par le salarié que l'entreprise de portage doive fournir du travail à son salarié porté et estime qu'une telle solution contredirait la loi du 25 juin 2008 et l'accord de branche du 24 juin 2010 qui indique que « la personne portée prospecte ses clients, négocie , le prix de la prestation et met directement une entreprise cliente en relation avec l'entreprise de portage salarial» et que l'entreprise de portage est seulement « tenue de réaliser un accompagnement de ce dernier pour lui permettre d'assurer un développement de ses prestations de nature à favoriser une pérennité de la relation contractuelle, sans que cet accompagnement ne puisse avoir pour effet de remettre en cause le caractère impératif de l'apport de la prestation par le salarié porté » . Mais, sur le premier point, l'article 3 du contrat de travail, dispose clairement que le « nombre de jours de travail initialement fixé évoluera en fonction des missions que le salarié aura obtenues. Ainsi, chaque mission supplémentaire, acceptée par la direction d'ITG, entraînera une augmentation du nombre de jours de travail sur la base du salaire conventionnel fixé ci dessus » , Monsieur Daniel B. faisant par ailleurs, justement valoir, que l'accord collectif des entreprises de portage salarial adhérentes au CICF SNEPS (syndicat national des entreprises de portage salarial) en date du 15 novembre 2007 dispose, dans le même sens que :« le nombre d'heures de travail initialement fixé évoluera en fonction des missions que le salarié aura obtenues. Ainsi, chaque mission supplémentaire, acceptée par la direction de l'entreprise de portage salarialentraînera une augmentation du nombre d'heures de travail sur la base du salaire horaire conventionnel fixé ci dessus et devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail et d'une nouvelle programmation du temps de travail ». Il est donc fondé à soutenir que la société ITG, qui a accepté les missions à réaliser pour AFNOR CERTIFICATION en signant le contrat d'application de prestations d'audit, aurait dû procéder à l'augmentation du nombre de ses jours de travail, comme elle en était contractuellement tenue. Par ailleurs, l'argumentation de la Société ITG, sur l'étendue de ses obligations en matière de rémunération des missions exécutées par le salarié se limite à des propos d'ordre général sur les obligations du salarié en matière de prospection, c'est-à- dire en amont de la signature d'un contrat de prestations. Or, en l'espèce, la question soumise à la cour est celle de la rémunération du salarié porté pour une prestation qu'il a été empêché d'accomplir par suite de la résiliation d'un contrat liant AFNOR CERTIFICATION à la Société ITG, auquel il n'était pas partie. L'article L1251-64 du code du travail définit le portage salarial comme étant « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ». Il en résulte que la prestation accomplie par Monsieur Daniel B. au profit du client AFNOR CERTIFICATION, quoi que ce dernier ait été prospecté par lui, l'a été sous le régime du salariat. En conséquence, la signature du contrat de prestations entre la société AFNOR CERTIFICATION et la Société ITG a fait immédiatement naître à la charge de cette dernière, en sa qualité d'employeur, l'obligation de payer au salarié porté le travail correspondant aux engagements pris, sans pouvoir lui opposer, comme elle prétend le faire, la résiliation de ce contrat , dont il lui appartient de gérer, seule, en sa qualité d'unique contractant d'AFNOR CERTIFICATION, tout litige s'y rapportant. Ainsi, la Société ITG doit rémunérer Monsieur Daniel B. pour l'ensemble des missions ayant fait l'objet du contrat qu'elle a signé avec AFNOR CERTIFICATION. À cet égard, Monsieur Daniel B. est fondé à soutenir que contrairement à ce que prétend la société ITG, l'avenant nominatif au contrat d'application de prestation d'audit conclu le 26 juin 2008 contient l'engagement d'AFNOR CERTIFICATION de lui confier 30 jours de mission d'audit par an pendant trois ans ( « Le prestataire ou son préposé s'engage à exécuter les missions confiées par Afnor CERTIFICATION auprès de la société visée ci dessus et à effectuer des évaluations correspondant à un volume moyen de trente jours par an sur les années 2008 à 2010 ») ; que sa rémunération était fixée contractuellement à la somme de 179,27 euros bruts par jour, augmentée de 10 % pour indemnité de congés payés et de 1 % pour prime de vacances ; qu'à compter du 1er janvier 2008, il aurait dû recevoir 5378,10 euros par an, au titre des missions pour Michelin, plus congés payés et primes de vacances ; qu'en réalité il n'a été missionné que pendant 6 jours, pour des audits à Cannes la Bocca, Bastia, Grasse, Cannes et Nice, pour un montant de salaires bruts de 1.075,62 euros. Il lui sera donc accordé : o rappel de 4.302,48 euros (soit 5.378,10 euros - 1.075,62 €) pour l'année 2008, o rappel de 5.378,10 euros pour l'année 2009, o rappel de 5.378,10 euros pour l'année 2010, o Indemnité de congés payés : 1.505,86 €, o Prime de vacances : 150,58 euros. Monsieur Daniel B. fait également valoir qu'il a dû consacrer huit jours de son temps à la formation MICHELIN qui lui avait été imposée par AFNOR CERTIFICATION ; que ces jours de formation lui ont occasionné un manque-à- gagner important, puisqu'il n'a pas pu effectuer des audits chez d'autres clients ; qu'il a été admis à la procédure de surendettement en 2010 ; que son préjudice est encore aggravé par le comportement déloyal de la Société ITG qui n'a pas défendu ses intérêts de salarié. Il réclame à ce dernier titre 8000 €, à titre de dommages intérêts. Mais, il a effectué des dépenses de formation destinées à acquérir le salaire dont la cour vient d'ordonner le paiement, suivant les engagements qu'il avait lui même pris, de sorte qu'il n'a pas subi de préjudice de ce chef. Par ailleurs, il n'est pas établi que la procédure de surendettement est la conséquence du non paiement des salaires en cause, qui sont relativement peu importants ou que la Société ITG, qui a défendu une position argumentée sur le terrain juridique, ait agi de manière déloyale à son égard. Les demandes de la Société ITG, non fondées, seront rejetées. Elle sera condamnée aux dépens et devra payer la somme de 1000 € à Monsieur Daniel B., au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRMANT le jugement entrepris, CONDAMNE la Société INSTITUT DU TEMPS GERE à payer à Monsieur Daniel B. à titre de rappel de salaire pour les années 2008 à 2010, indemnités de congés payés et prime de vacances, la somme de 16 715,12 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société INSTITUT DU TEMPS GERE à payer à Monsieur Daniel B. la somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Composition de la juridiction : Monsieur Yves ROUSSEL,Me Sandrine AZOU, Me Philippe ROZEC Décision attaquée : C. Prud. Nice, Aix-en-Provence 2012-02-09

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