CA AngersCH. 01 A29 novembre 2011N° 11/00509 COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION A FV/SM ARRÊT N°: AFFAIRE N° : 11/00509 Ordonnance de référé du 10 Janvier 2011 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2010/7071 ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011 APPELANTES : LA SARL INVISIA 5 rue de Chazelles - 75017 PARIS 17 LA SARL F. IMMOBILIER 5 rue de Chazelles - 75017 PARIS 17 LA SARL ABC PORTAGE 5 rue de Chazelles - 75017 PARIS 17 LA SARL A. CONSULTING 176 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE représentées par la SCP GONTIER - LANGLOIS, avoués à la Cour - N° du dossier 47976 assistées de Maître ROY GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉE : La Société APERIUM Le Logis de la Juquaise - 53290 ST LAURENT DES MORTIERS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour - N° du dossier 34135 assistée de Maître Benoît DE TREVERRET, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2011 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 29 août 2011 Madame RAULINE, Conseiller Monsieur TRAVERS, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 29 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame VERDUN, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La SARL INVISIA et ses filiales la sociétés F. Immobilier, ABC Portage et A. Consulting, qui ont leur siège social 5 rue de Chazelle à PARIS 17ème, sont spécialisées dans le portage salarial de consultants, formateurs ou futurs créateurs, désireux de développer une activité indépendante tout en conservant un statut de salarié. Cette activité est régie par l'article L.1251-64 du Code du travail, issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, qui la définit comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour /a personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. ». Elle repose sur une relation tripartite entre un professionnel (le plus souvent consultant), son client et une société de portage. Par un mandat sous seing privé du10 mars 2010, la société INVISIA a confié à la société APERIUM, société de conseil pour la mise en conformité des dispositifs réglementaires avec les spécificités des entreprises qu'elle a charge d'assister, une mission d'analyse et de recommandation pouvant aboutir à des économies sur ses coûts sociaux et sur ceux de ses trois filiales. Aux termes de ce mandat, il était convenu que la SAS APERIUM remette un rapport détaillé, comprenant : • des préconisations d'économies, • une estimation de ces économies sur une période future de trente mois, • une estimation des récupérations et régularisations éventuelles sur les exercices antérieurs, • les formalités à accomplir. Le mandant était libre d'accepter ou de refuser les préconisations du rapport, mais disposait, pour opter, d'un délai d'un mois à l'issue duquel, faute de contestations, il était réputé les avoir acceptées. L'article 4 du contrat stipulait quant à lui deux types d'honoraires de résultat s'appliquant sur l'ensemble des préconisations acceptées par le mandant et mises en place sans opposition des organismes concernés, et représentant : - 45 % des récupérations et régularisations effectivement obtenues auprès de l'URSSAF, - 45% des économies réalisées dans les trente mois suivant la mise en place des préconisations à l'origine de ces économies. Il était également convenu que le mandat prendrait fin soit à l'expiration des 30 mois suivant la mise en oeuvre des recommandations acceptées, soit dès la notification du refus des préconisations, le mandant s'engageant alors à ne pas mettre en oeuvre les recommandations refusées dans les cinq années suivant le rapport. Le 14 avril 2010 la société APERIUM remettait à la société INVISIA, un document intitulé « rapport » comportant 6 pistes d'économies à réaliser pour l'année 2010 ainsi qu'un point demeuré en suspens, portant sur l'exonération des contrats d'apprentissage. La SARL INVISIA a signé le procès verbal de remise du rapport le jour même, sans préciser si elle acceptait, refusait ou acceptait partiellement la mise en oeuvre des recommandations du mandataire. Le 26 mai suivant, la SAS APERIUM transmettait à son mandant un rapport complémentaire, destiné à lui permettre d'opter sur l'assujettissement ou non de ses filiales aux règles du droit du travail à compter du 1er janvier 2010. Au mois de juillet, elle lui adressait des fiches explicatives par rubrique d'économie, des préconisations sur le mode de répartition des salariés entre les différents établissement et sur les autres cotisations, et notamment la cotisation transport, ainsi que les modèles de documents à utiliser pour établir les bulletins de paye et un tableau de paramètrage pour le calcul de la réduction Fillon au regard des différentes rubriques. Le 29 juillet 2010, la SARL INVISIA informait, par courriel, la SAS APERIUM de sa décision de ne pas appliquer les règles du droit du travail et donc de ne pas exclure les salariés portés du calcul des effectifs, invitant le mandant à recalculer ces effectifs sur la SARL ABC Portage pour le chiffrage des économies. Suivaient ensuite le détail des recommandations acceptées et de celles refusées, étayé par un avis motivé expliquant les raisons de ses refus. Par retour de courriel du même jour, la SAS APERIUM répondait qu'en application des dispositions des articles 3.4 à 3.6 du mandat, l'ensemble des recommandations émises dans le rapport remis le 14 avril étaient présumées avoir été acceptées de sorte que leurs relations contractuelles se trouvaient à la phase de mise en oeuvre de préconisations acceptées et non plus à celle de décision. La SARL INVISIA contestait cette interprétation, en affirmant n'avoir reçu l'ensemble des paramètres lui permettant d'opter en connaissance de cause que le 19 juillet 2010, et rester en attente des recherches d'économies annoncées pour les exercices 2007 et 2008. Le 27 août 2010, la SAS APERIUM émettait trois factures, afférentes à chacune des filiales de la SARL INVISIA, d'un montant de 24.925,11 € pour la SARL ABC Portage, de 16 069,03 € pour la SARL A. Consulting et de 2 794,84 € pour la SARL F. Immobilier, factures que le mandant refusait de payer. Par actes d'huissier de justice en date du 8 novembre 2010, la SAS APERIUM a fait assigner la SARL INVISIA, la SARL F. Immobilier, la SARL ABC Portage et la SARL A. Consulting devant le président du tribunal de commerce de LAVAL, statuant en référé, afin de les entendre condamner, la première solidairement avec chacune de ses filiales, à lui payer à titre provisionnel le montant des honoraires ainsi facturés et à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 € chacune. Par une ordonnance en date du 10 janvier 2011, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés commerciaux a jugé que le droit à rémunération de la SAS APERIUM se heurtait à des contestations sérieuses, hormis la rémunération due sur les récupérations de charges obtenues pour l'exercice 2007 par deux des filiales du mandant, correspondant à 45 % des économies ainsi réalisées, et condamné la SARL INVISIA à verser les sommes provisionnelles suivantes : • 3 500 € solidairement avec la SARL A. Consulting, • 13 500 € solidairement avec la SARL F. Immobilier. Il condamnait, en outre, les quatre sociétés défenderesses, tenues solidairement entre elles, à une indemnité de procédure de 1 000 € et aux entiers dépens. La SARL INVISIA, la SARL F. Immobilier, la SARL ABC Portage et la SARL A. Consulting ont relevé appel de cette décision, par déclaration du 21 février 2011. La SAS APERIUM a formé un appel incident. L'affaire a fait l'objet d'une fixation prioritaire en application de l'article 905 du Code de procédure civile, à l'audience du 31 octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions déposées par les SARL INVISIA, F. Immobilier, ABC Portage et A. Consulting, le 23 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et aux termes desquelles elles demandent à la cour : • de déclarer leur appel recevable, • d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a condamnées au paiement de sommes provisionnelles correspondant à des honoraires calculés sur les récupérations de charges obtenues en faveur des SARL F. Immobilier et A. Consulting sur l'année 2007, ce qui n'était pas demandé dans la mesure où ces factures avaient été acquittées et que seule les factures d'honoraires dont la SAS APERIUM émises au titre des économies réalisées pour l'année 2010 étaient en litige, et en ce qu'elle a accordé une provision supérieure à celle demandée pour le compte de la société F. Immobilier, • de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a jugé que le droit de la SAS APERIUM aux honoraires tels que facturés le 27 août 2010 se heurtait à des contestations sérieuses, prises de l'absence d'acceptation des préconisations du premier rapport, lequel ne constituait pas une base d'accord possible en regard des points qu'il laissait en suspens, de l'inadaptation des solutions préconisées et notamment de la licéité hasardeuse de la préconisation consistant à se soumettre aux règles du droit du travail, et de l'instance en annulation du mandat de recherche d'économies de coûts sociaux conclu le 10 mars 2010, actuellement pendante devant la juridiction de fond, • de débouter, par conséquent, la SAS APERIUM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • de la condamner à verser à chacune des sociétés du groupe INVISIA une indemnité de 1 600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, • de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions déposées par la SAS APERIUM, le 25 juillet 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle sollicite ou oppose : • l'irrecevabilité de l'appel principal, interjeté contre une décision non exécutée bien qu'elle soit exécutoire par provision, • subsidiairement, le rejet de cet appel principal et l'infirmation de l'ordonnance sur son appel incident, • la condamnation solidaire des SARL INVISIA et ABC Portage à lui verser une provision de 24 925, 11 € à valoir sur ses honoraires facturés le 27 août 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010, • la condamnation solidaire des SARL INVISIA et A. Consulting à lui verser une provision de 16 069,03 € au titre des honoraires facturés pour cette filiale le 27 août 2010, augmentés des intérêts au taux légal à compter du même jour, • la condamnation solidaire des SARL INVISIA et F. Immobilier à lui verser une provision de 2 794,87 € au titre des honoraires dus pour cette 3ème filiale selon facture du 27 août 2010, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010, • la condamnation de chacune des sociétés appelantes à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, • leur condamnation in solidum aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité contestée de l'appel principal Attendu que l'unique sanction qu'encourt l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel est la radiation du rôle édictée par l'article 526 du Code de procédure civile ; que cette mesure de pure administration judiciaire n'attente pas à l'exercice du droit d'appel et n'influe nullement sur la recevabilité du recours ; qu'au demeurant, la SAS APERIUM ne justifie pas avoir poursuivie l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel ; Que la fin de non recevoir tirée de ce que les appelantes seraient irrecevables en leur recours faute d'avoir exécuté la décision qu'elles défèrent à la cour, manque donc en droit ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ; II) Sur les provisions sur honoraires accordées par le premier juge Attendu que, pour condamner la SARL INVISIA solidairement avec ses filiales A. Consulting et F. Immobilier, à verser à la SAS APERIUM des provisions respectives de 3 500 et 13 500 €, le premier juge a relevé que la société mandante avait reconnu le principe de sa créance en confirmant les récupérations de charges réalisées sur l'exercice 2007 et en demandant la transmission des factures correspondantes ; Mais attendu que la SAS APERIUM ne demandait pas une provision à valoir sur les honoraires générés par les récupérations et régularisations obtenues auprès de l'URSSAF pour l'année 2007, mais sur ceux calculés sur les économies réalisées par la mise en place des préconisations à l'origine de ces économies sur l'année 2010, honoraires dont la SARL INVISIA contestait être redevable, faute d'être entrée dans la phase de mise en oeuvre de préconisations acceptées dans les termes de l'article 4.1 du mandat ; qu'en se prononçant sur un droit à honoraire dont il n'était pas saisi, le juge des référés a méconnu les termes du litige ; Qu'il est également constant qu'en condamnant la SARL INVISIA et sa filiale F. Immobilier à verser une provision sur honoraires de 13 500 €, près de cinq fois supérieure à ce qui leur était demandé -2 794,87 €-, le premier juge a statué ultra petita ; Que l'ordonnance procédant d'une double violation des règles régissant le procès civil, ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions ; III) Sur l'appel incident de la SAS APERIUM Attendu que le mandant forme un appel incident, qui lui permet de saisir la cour des demandes de provisions sur les honoraires facturés le 27 août 2010 qu'elle réclamait dans son assignation ; Mais attendu que l'appréciation de l'ouverture du droit à rémunération du mandataire implique une interprétation des articles 3.2, 3.5 et 4.1 du mandat sur laquelle les parties divergent, • la SAS APERIUM soutenant que le document remis le 14 avril 2010 était assez abouti pour faire courir le délai d'option d'un mois ouvert au mandant par l'article 3.5 et, une fois ce délai expiré sans contestation, ouvrir droit à rémunération dans les conditions de l'article 4.1, • tandis que la SARL INVISIA et ses filiales affirment que ce document, établi en seulement un mois, n'était qu'une ébauche, proposant de simples pistes d'économies, et qu'il ne renfermait pas le rapport détaillé pour l ensemble du périmètre de la mission que vise l'article 3.1 du mandat, permettant au mandant d'exercer son option, en connaissance de cause, sur l'ensembles des recommandations de la société de conseil dans les termes de l'article 4.1 ; Qu'or, une telle interprétation, rendue nécessaire par l'articulation entre elles de ces trois clauses, qui détermine l'ouverture du droit à rémunération du mandant et donc le caractère non sérieusement contestable de l'obligation corrélative du mandant au paiement de ces honoraires, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, qui demeure le juge de l'évidence ; Que les demandes de provisions formées par la SAS APERIUM, au demeurant sur le fondement d'un mandat de recherche argué de nullité devant le juge du fond, se heurtent à une contestation sérieuse, au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, et ne peuvent qu'être rejetées ; Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser la SAS APERIUM de contribuer aux frais irrépétibles qu'a dû exposer son adversaire pour défendre à ce référé ; qu'il lui sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions prévues au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE le fin de non recevoir prise par la SAS APERIUM de l'inexécution par les appelantes de l'ordonnance déférée ; INFIRME l'ordonnance de référé du 10 janvier 2011, en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DÉBOUTE la SAS APERIUM de l'ensemble de ses demandes ; La CONDAMNE à verser à la SARL INVISIA et à chacune de ses filiales une indemnité globale de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ; La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT D. BOIVINEAU F. VERDUN Composition de la juridiction : D. BOIVINEAU F.,Roy GUINEHUT, Benoît DE TREVERRET Décision attaquée : T. com. Laval, Angers 2011-01-10

Articles similaires
Commentaires