Texte intégral : CA Angers CH. A10 septembre 2013 N° 12/00790 COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE A C M/JC ARRET N°: AFFAIRE N° : 12/00790 . Jugement du 21 Mars 2012 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2011 2398 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013 APPELANTES : Société INVISIA 5 rue de Chazelles 75017 PARIS 17 Société FCI IMMOBILIER 5 rue de Chazelles 75017 PARIS 17 Société ABC PORTAGE 5 rue de Chazelles 75017 PARIS 17 Société ACTEMA CONSULTING 176 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentées par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 50158 et assistées de Maître N. ROY GUINEHUT, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : APERIUM S. A.S. Le Logis de la Juquaise 53290 SAINT LAURENT DES MORTIERS représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 40217 et assistée de Maître DE TREVERRET, avocat plaidant au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2013 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONGE, conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport et Madame VAN GAMPELAERE, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur HUBERT, Président de chambre Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller Madame MONGE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCEDURE : Les sociétés Invisia et ses filiales FCI Immobilier ( FCI ), ABC Portage (ABC ) et Actema consulting ( Actema ) sont spécialisées dans le portage salarial de consultants, formateurs et futurs créateurs désireux de développer une activité indépendante tout en bénéficiant du régime salarié. Le portage salarial est défini à l'article L.1251-64 du code du travail, créé par la loi du 25 juin 2008, comme suit :'Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. Il repose sur une relation triangulaire entre un professionnel ( la personne portée), un client et une société de portage, le professionnel accomplissant une mission auprès d'un client ( mission qu'il a souvent définie et négociée lui même en toute autonomie ) mais recevant paiement de sa prestation sous la forme d'un salaire que lui verse la société de portage ( laquelle encaisse directement le prix de la prestation auprès du client ), après règlement, en particulier, des charges sociales patronales et salariales. Par acte sous seing privé du10 mars 2010, la société Invisia a confié à la société Aperium, société de conseil pour la mise en conformité des dispositifs sociaux réglementaires avec les spécificités des entreprises qu'elle est chargée d'assister, une mission d'analyse et de recommandation pouvant aboutir à des économies sur ses coûts sociaux et sur ceux de ses trois filiales, les sociétés FCI, ABC et Actema. Aux termes de ce mandat, la société Aperium devait remettre un rapport détaillé portant sur des préconisations d'économies, une estimation de ces économies sur une période future de trente mois, une estimation des récupérations et régularisations éventuelles sur les exercices antérieurs et le détail des formalités à accomplir. Il était stipulé que le mandant était libre d'accepter ou de refuser les recommandations du mandataire et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour notifier sa décision, à l'issue duquel, faute de contestations, les recommandations seraient considérées comme acceptées. La mission du mandataire commençait le jour de la signature de l'acte pour se terminer au terme des 30 mois qui suivraient la date de mise en oeuvre des recommandations acceptées par le mandant. En cas de refus des préconisations, la mission prenait fin dès réception de la notification de refus. La rémunération du mandataire devait être de 45 % des récupérations et régularisations effectivement obtenues et de 45 % des économies réalisées dans les 30 mois suivant la mise en place des mesures à l'origine de ces économies. Le 14 avril 2010 la société Aperium a remis à la société Invisia un document intitulé rapport comportant des pistes d économies à réaliser ainsi qu un point demeuré en suspens, portant sur l'exonération des contrats d'apprentissage. La société Invisia a signé, le même jour, le procès verbal de remise du rapport sans cocher la case destinée à répondre à la question de savoir si elle acceptait, n'acceptait pas ou acceptait partiellement de mettre en oeuvre les recommandations du mandataire. Estimant que ses recommandations étaient réputées acceptées pour n'avoir pas été refusées dans le mois qui avait suivi, la société Aperium a émis trois factures afférentes à la rémunération qui, selon elle, lui était due au titre du travail effectué pour chacune des filiales de la société Invisia. La société Invisia ayant refusé de lui régler ces factures, la société Aperium l'a assignée en référé, le 8 novembre 2010, ainsi que les sociétés FCI, ABC et Actema aux fins d'obtenir l'allocation de provisions. Par arrêt du 29 novembre 2011, notre cour a infirmé l'ordonnance de référé du 10 janvier 2011 qui avait accueilli partie des prétentions de la société Aperium et a débouté cette dernières de l'ensemble de ses demandes, la condamnant au paiement d'une indemnité de procédure. Elle retenait, notamment, que l'appréciation de l'ouverture du droit à rémunération du mandataire, impliquant une interprétation des clauses du contrat sur laquelle les parties étaient en désaccord, excédait ses pouvoirs de juge des référés. Le 15 avril 2011, les sociétés Indivisia, FCI, ABC et Actema ont assigné la société Aperium devant le tribunal de commerce de Laval en résolution du mandat du 10 mars 2010, annulation des factures émises et condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 21 mars 2012, ce tribunal a débouté les sociétés Invisia, ABC, Actema et FCI de leur demande de résiliation du contrat signé le 10 mars 2010, dit que ces quatre sociétés devraient fournir les justificatifs des économies réalisées à la société Aperium dans le délai de 3 semaines, dit qu'au vu de ces justificatifs, la société Aperium établirait les factures conformément aux pistes retenues et aux économies réalisées, dit que les quatre sociétés devraient régler ces factures à réception et condamné celles ci au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens. Le tribunal a retenu que la société Indivisia était mal fondée à demander la résiliation du mandat en raison d'une difficulté survenue dans son exécution mais, estimant qu'en s'étant abstenue de faire préciser, le 14 avril 2010, par son mandant l'option choisie d'acceptation, de refus ou d'acceptation partielle, la société Aperium lui avait nécessairement consenti un délai de réflexion supplémentaire. Il a ainsi considéré que la société Invisia avait effectivement pris position en acceptant certaines propositions et en en refusant d'autres à l'issue d'un échange intervenu le 29 juillet 2010. Selon déclaration enregistrée le 13 avril 2012, la société Invisia et ses trois filiales ont interjeté appel de cette décision. Les parties ont toutes conclu. Une ordonnance rendue le 15 mai 2013 a clôturé la procédure. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les dernières conclusions, respectivement déposées les 12 novembre 2012 pour les appelantes et 13 septembre 2012 pour l'intimée, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Les sociétés Invisia, FCI, ABC et Actema demandent à la cour de les recevoir en leur appel, de les en déclarer bien fondées, à titre principal, de débouter la société Aperium de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement, de prononcer la résolution judiciaire du mandat, d'annuler toutes les factures, de condamner la société Aperium à leur restituer les sommes réglées, subsidiairement, de constater que la mission de la société Aperium avait partiellement pris fin les 9 et 10 septembre 2010 et a minima le 29 juillet 2010 pour les recommandations refusées, d'annuler les factures correspondantes et d'annuler les factures émises pour 2010 et les années suivantes au titre du versement transport , très subsidiairement, de dire que la rémunération de la société Aperium ne saurait excéder la somme de 55 854 euros, ou celle de 72 139 euros ou, à tout le moins, celle de 167 694 euros, selon les postes à exclure, en tout état de cause, de condamner l'intimée à leur verser à chacune la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure et les entiers dépens. Elles exposent que le document du 14 avril 2010 ne pouvait constituer un rapport au sens du mandat puisqu'il ne comportait pas de réelles propositions d'économies sur la période de 30 mois prévue au contrat mais de simples pistes pour 2010 uniquement, que des recalculs d effectifs, primordiaux pour établir les déclarations auprès de l'URSSAF, étaient en suspens et que la question de l'exonération des contrats d'apprentissage n'était pas réglée. Elles concluent que ce document ne leur permettait pas de prendre position. Elles ajoutent que la société Aperium leur a fourni ultérieurement, notamment le 26 mai 2010, d'autres documents et y voient la preuve de ce que le rapport du 14 avril 2010 n était pas complet. Elles analysent la signature apposée par la société Indivisia, que les premiers juges ont relevée, en un simple accusé de réception. Elles précisent qu'à la date du 14 avril 2010, soit un mois seulement après la signature du mandat, la société Aperium ne disposait pas des nombreuses pièces comptables , telles que les fiches de paie pour les exercices 2007-2009, nécessaires à son travail d'analyse et tiennent le rapport du 14 avril 2010 pour une simple pré étude. Elles reprochent, d'autre part, à la société Aperium divers manquements à ses obligations contractuelles justifiant, selon elles, la résolution du contrat, tels qu'un manquement à son obligation de conseil quant à la question de l'application ou non du droit du travail pour les sommes dues au titre du versement transport ou encore un manquement à son obligation de recalculer les effectifs indispensables pour établir les déclarations auprès de l'URSSAF en fonction de la date du passage du seuil de 9 salariés, et éviter tout redressement. Subsidiairement, elles estiment que la société Aperium ne leur a remis qu'aux mois de juillet et août 2010 des recommandations définitives pour des économies possibles dans l'avenir ou des propositions de régularisation pour le passé. Elles en déduisent que ce n'est que les 8 et 9 septembre 2010 qu'elles ont formellement pu confirmer leur position quant à ces recommandations et propositions, notamment en refusant celles relatives au versement transport qui impliquaient de ne pas inclure dans leurs effectifs les salariés portés. Elles en tirent la conclusion de l'impossibilité d'une facturation au titre des économies proposées refusées, les seules économies réalisées étant, affirment elles, le fruit du travail de leur propre expert comptable. Elles contestent la recevabilité de la demande nouvelle de paiement d'une somme de 424 994 euros formulée pour la première fois en cause d'appel par la société Aperium. Elles détaillent les sommes qui pourraient éventuellement leur être réclamées selon que sont exclues ou non les taxes relatives au versement transport , la participation construction ou encore la participation formation . La société Aperium demande à la cour de débouter les appelantes de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en son principe, de le réformer sur son appel incident en ses dispositions lui portant grief, de dire qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations, de condamner, en deniers ou quittance, la société ABC au paiement de la somme de 113 528,45 euros HT, la société Actema à celui de la somme de 153 603,21 euros HT et la société FCI à celui de la somme de 157 862,71 euros HT, à défaut de leur enjoindre ainsi qu'à la société Invisia, de lui fournir les éléments lui permettant de facturer les récupérations et économies réalisées et de condamner chacune des sociétés appelantes à lui payer une indemnité de 1 000 euros pour le manque à gagner et la tentative de dénigrement dont elle a fait l'objet, outre une indemnité de procédure et les entiers dépens. Elle explique qu'elle a été contactée par la société Invisia désireuse d'effectuer, avec ses filiales, des économies en coûts sociaux à une période où le groupe changeait d'expert comptable. Elle rappelle qu'elle était, notamment, dépendante des éléments que lui fournissaient les sociétés du groupe. Elle considère que le rapport remis à la société Invisia le 14 avril 2010 correspond au résultat du mandat qui lui avait été confié comme rappelant le périmètre de sa mission et détaillant les pistes de gains proposés, récapitulées dans un tableau de synthèse. Elle explique avoir, à la demande des sociétés du groupe, établi le 26 mai 2010 un rapport à propos de l'application ou non des règles du droit du travail aux salariés portés à compter du 1er janvier 2010 et avoir pris acte de la position de sa cliente sur ce point ainsi que du refus consécutif de certaines des propositions d'économies faites pour lesquelles elle n'a donc pas demandé de rémunération. Elle assure avoir, en tout état de cause, décelé des erreurs commises par l'ancien et le nouvel expert comptable qui ont permis aux sociétés du groupe de réaliser de substantielles économies et donné aux sociétés du groupe les moyens de présenter, avec succès, des demandes de récupération aux organismes sociaux pour les années 2007, 2008 et 2009, toutes économies et récupérations qui lui ouvrent droit, selon elle, à rémunération. Elle conteste qu'il faille se référer au courrier du 29 juillet 2010 par lequel la société Invisia refusait certaines préconisations et soutient qu'il s'agit d'apprécier si, dans les faits, ces préconisations ont été mises en oeuvre ou non. Elle déplore n'avoir pas obtenu tous les éléments lui permettant de calculer sa rémunération exacte et avoir donc dû procéder, en partie, dans sa facturation à une estimation de celle ci. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des conclusions énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par la société Aperium en cause d'appel que les sociétés appelantes ont développé dans le corps de leurs écritures sans le reprendre dans son dispositif, ne sera pas examiné ; Sur l'action en résolution judiciaire des sociétés Invisia, FCI, ABC et Actema Attendu que seule une inexécution totale du mandat de recherche qui avait été confié à la société Aperium le 10 mars 2010 serait de nature à justifier le prononcé de sa résolution, une exécution même défectueuse ne suffisant pas; Qu'à l'évidence, en l'espère, une telle inexécution n'est pas établie, la société Invisia ne contestant pas avoir reçu plusieurs rapports, dont certains copieux, de la part de la société Aperium contenant des préconisations en vue de réaliser des économies sur les coûts sociaux, conformément à la mission qui lui avait été confiée ; Que les sociétés appelantes ne sont pas plus fondées à solliciter l'annulation des factures de la société Aperium au motif que celle ci aurait gravement manqué à son obligation de conseil à leur égard pour leur avoir adressé des recommandations tirées de l'exclusion de leurs effectifs des salariés portés qui les exposaient, selon elles, à un redressement de la part des Urssaf; Qu'en effet il ressort des pièces versées aux débats ( pièces n° 35 à 42 de l'intimée) que la réponse à la question de cette possible exclusion de salariés portés non soumis au droit du travail est encore incertaine pour diviser les différentes Urssaf elles mêmes; Qu'elles invoquent encore vainement une exécution incomplète de sa mission par la société Aperium qui n'aurait pas recherché, comme elle y était tenue, selon elles, les dates de passage de certains seuils déterminants et aurait établi des tableaux récapitulatifs qui se seraient révélés erronés ; Qu'en effet, à les supposer avérés, ces manquements contractuels, de nature à engager éventuellement la responsabilité de la société Aperium à l'égard de son mandant pour le retard apporté dans les déclarations, ne suffiraient pas à priver purement et simplement l'intimée du paiement de sa prestation ; Que le jugement qui a rejeté la demande de résolution sera confirmé sur ce point; Sur le délai de réflexion d'un mois donné à la société Invisia Attendu que les parties s'opposent sur la date à compter de laquelle a couru le délai d'un mois imparti à la société Invisia pour accepter, en tout ou partie, les recommandations de la société Aperium ou les refuser ; Que la société Aperium considère que ce délai a commencé à courir à compter de la date de signature du procès verbal de remise du rapport, soit à compter du 14 avril 2010 ; Que la société Invisia, estime, pour sa part, que ce délai ne pouvait commencer à courir aussi longtemps qu'elle ne disposait pas de tous les éléments lui permettant d'accepter ou de refuser les préconisations et soutient n'avoir été destinataire de ces données complémentaires qu'en mai, juin, juillet et août 2010 ; Attendu que le mandat conclu entre les parties le 10 mars 2010 ( pièce n° 23 des appelantes ) fait référence en son point 3.2 à un rapport détaillé indiquant les observations relevées à l occasion de l'étude, ainsi que l'estimation sur 30 mois des économies susceptibles d'être réalisées par le mandant, augmentées des récupérations et régularisations éventuelles, et enfin des formalités à accomplir' ; Que si le document, intitulé rapport , de 54 pages ( pièce n°24 des appelantes) que la société Invisia a signé le 14 avril 2010, détaille quelque huit pistes de gains proposés ( versement transport, fonds national d'aide au logement (FNAL), taxe prévoyance, réduction Fillon, réduction Fillon prime de 13e mois et indemnité de congés payés, déduction forfaitaire pour heures supplémentaires effectuées, participation à la formation professionnelle et participation construction), rappelant pour chacune les textes applicables, le mode de calcul des effectifs, les questions de seuil de 9 ou 20 salariés et l'incidence de ces seuils et une estimation des économies à attendre pour les sociétés concernées au titre de l'année 2010, il s'ouvre sur de longues explications quant à la spécificité du portage salarial et aux approches différentes que peuvent en avoir le droit du travail et celui de la Sécurité sociale ; Que cette différence d'analyse du statut des salariés portés au sein des entreprises conduisant à de très sensibles différences de coûts sociaux et par conséquent des économies attendues, selon que ces salariés sont ou non inclus dans les effectifs des sociétés appelantes, la société Aperium y a consacré un nouveau rapport de 57 pages le 26 mai 2010 ( pièce n° 7 de l'intimée ) comprenant des tableaux comparatifs apprenant que les gains en termes de coûts sociaux pouvaient aller du simple au double ; Que, de surcroît, le rapport remis en avril 2010 ne chiffrait que les économies pour l'année 2010 sans préciser les régularisations possibles pour les années passées dont la détermination était expressément remise à plus tard ( page 14 du rapport ), ni les formalités à accomplir auprès des organismes sociaux pour les obtenir, ces précisions étant apportées ultérieurement, aux mois de juin, juillet et même août 2010, filiale par filiale ( pièces n° 3 et 4 des appelantes, n°8 à 12 de l'intimée, n° 8 à 10 des appelantes ) de sorte que ce tout premier rapport ne pouvait être tenu pour complet ni les sociétés appelantes considérées comme mises à même de prendre une position éclairée sur les recommandations qu'il contenait; Qu'enfin, si le 29 juillet 2010, la société Aperium adressait à la société Invisia un courrier ( pièce n° 43 des appelantes ) invoquant les dispositions du mandat relatives au délai d'un mois de réflexion et du caractère réputé accepté des préconisations non refusées dans ce délai, il n'apparaît pas qu'à l'occasion de l'envoi des précédents documents ni à celle de l'échange de courriels ou encore à celle des réunions organisées entre les cocontractants, elle ait attiré l'attention de celle ci sur l'impérieuse nécessité de prendre position avant le 14 mai 2010 quant aux recommandations qu'elle lui avait faites dans son rapport initial, notamment en l'invitant à lui renvoyer, renseignée, la rubrique intitulée notification de la décision du mandant groupe Invisia figurant à la dernière page du rapport remis le 14 avril 2010 ; Qu'une certaine équivoque a ainsi entouré les relations entre les parties tout au long de ces mois d'échanges qui interdit de considérer que le délai de réflexion était déjà irrévocablement expiré lorsque, par courriel du 29 juillet 2010 ( pièce n° 30 des appelantes), la société Invisia a expliqué la position de ses filiales et d'elle même à l'égard des différentes préconisations de la société Aperium ; Que c'est donc en vain que la société Aperium soutient que les appelantes ne pouvaient pas s'opposer alors à des recommandations qu'elles n'avaient pas su refuser plus tôt ; Qu'au demeurant, elle affirme n'avoir pas présenté de factures au titre de recommandations fondées sur l'exclusion dans les effectifs des salariés portés, reconnaissant ainsi implicitement que le refus des recommandations impliquant cette exclusion était encore possible au delà du 14 mai 2010 ; Que le jugement qui a retenu que la société Invisia avait la faculté de refuser certaines préconisations de la société Aperium le 29 juillet 2010 sans que pût lui être opposée l'expiration du délai de réflexion d'un mois, sera approuvé sur ce point; Sur la rémunération à laquelle peut prétendre la société Aperium Attendu que la société Aperium est en droit de prétendre à 45 % des économies obtenues par chacune des sociétés appelantes, grâce à ses préconisations, au titre des années 2007, 2008, 2009, ainsi qu'à 45 % des économies par elles réalisées sur une période de 30 mois à compter de la date de mise en oeuvre des préconisations acceptées, peu important que certaines de ces recommandations aient pu être également conseillées aux sociétés appelantes par leur nouvel expert comptable dès lors qu'en vertu de l'article 4.4 du mandat de recherche le mandant ne pouvait en aucun cas se prévaloir de connaître ou d'avoir eu connaissance des possibilités d'économies décrites au sein du rapport si ces dernières n'(avaie ) nt pas été au préalable exclues du champ de la mission' du mandataire ; Que c'est donc à tort que les sociétés appelantes estiment pouvoir déduire de cette rémunération la somme de 9 466 euros réglée par la société ABC à leur expert comptable ; Attendu que s'il apparaît tout à fait clairement que la principale préconisation de la société Aperium qui recommandait d'exclure du calcul des effectifs des entreprises les salariés portés, ce qui avait une incidence directe en particulier sur le montant du versement transport , a expressément été refusée par la société Invisia au nom de ses filiales dans son courriel du 29 juillet 2010, il apparaît tout aussi clairement que d'autres préconisations ont été expressément acceptées ce jour là telles que des recommandations ayant trait au FNAL, à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire pour chaque heure supplémentaire ; Que par ailleurs, en ce qui concerne plus précisément le versement transport , il n apparaît pas qu'aient été refusées en bloc toutes les préconisations de la société Aperium pour réaliser des économies, dont celles tenant à la répartition géographique des salariés sur le territoire et la création de nouveaux établissements ; Que, concernant les recommandations ayant trait aux participations formation et construction, qui figuraient dans le premier rapport du 14 avril 2010, la société Invisia n'en dit mot dans son courriel du 29 juillet 2010 ; Qu'il n'est plus temps pour elle ou ses filiales de les refuser aujourd'hui ; Qu'enfin le terme de la période de 30 mois visée au mandat fluctue en fonction de la date de mise en oeuvre de chacune des préconisations de la société Aperium et intervient, au plus tôt, 30 mois à compter du mois d'avril 2010, soit en septembre 2012 et non en juin 2012 comme le soutiennent les appelantes; Attendu que la société Aperium réclame au total une somme de 424 994 euros HT se décomposant en une somme de 113 528,45 euros HT à la charge de la société ABC, une somme de 153 603,21 euros HT à celle de la société Actema et une somme de 157 862,71 euros HT à celle de la société FCI ; Que les sociétés appelantes lui reprochent, à raison, de présenter des factures pour certaines déjà payées et pour d'autres reposant sur une augmentation irréaliste de leur masse salariale de 20% par an ; Qu'elle admet expressément avoir, en effet, procédé en partie par voie d'estimation mais n'explique pas en quoi, aujourd'hui, les nouvelles pièces produites par les sociétés appelantes ne seraient pas de nature à lui permettre un nouveau calcul de ses honoraires prenant en compte des données certaines, étant fait observer qu'elle n'a pas jugé utile de réclamer de nouveaux documents à l'occasion de la mise en état; Que sa demande subsidiaire de communication de pièces sera rejetée ; Qu'au regard de ces éléments et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des différents tableaux récapitulatifs présentés de part et d'autre ( pièces n°43 à 46 de l'intimée, n° 80 des appelantes ) la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 205 444 euros HT la rémunération totale à verser à la société Aperium, se décomposant en 69 949 euros HT à la charge de la société ABC, de 70 126 euros HT à celle de la société Actema et de 65 369 euros HT à celle de la société FCI ; Sur les autres demandes Attendu que les sociétés appelantes ne justifient pas du préjudice moral dont elles réclament réparation ; Qu'elles seront déboutées de leurs prétentions sur ce point ; Attendu que chacune des parties succombant dans ses prétentions en cause d'appel, conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Invisia, FCI Immobilier, ABC Portage et Actema consulting de leur demande en résolution du contrat de mandat de recherche en date du 10 mars 2010, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, DIT que le délai de réflexion d'un mois prévu au contrat de mandat du 10 mars 2010 n'était pas écoulé lorsque par courriel du 29 juillet 2010, la société Invisia a, au nom de ses filiales, indiqué les recommandations de la société Aperium qu'elle acceptait et celles qu'elle refusait, FIXE à la somme de deux cent cinq mille quatre cent quarante quatre euros HT la rémunération totale à laquelle peut prétendre la société Aperium, En conséquence, CONDAMNE : - la société ABC Portage à lui verser la somme de soixante neuf mille neuf cent quarante neuf euros ( 69 949 euros ) HT , - la société Actema consulting à lui verser la somme de soixante dix mille cent vingt six euros ( 70 126 euros ) HT, - la société FCI Immobilier à lui verser la somme de soixante cinq mille trois cent soixante neuf euros ( 65 369 euros ) HT, DEBOUTE les sociétés Invisia, FCI Immobilier, ABC Portage et Actema consulting de leurs demandes en dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Faisant masse des dépens d'appel DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires LE GREFFIER LE PRESIDENT D. BOIVINEAU L D. HUBERT Composition de la juridiction : Monsieur HUBERT,Roy GUINEHUT, Philippe LANGLOIS, Me Daniel CHATTELEYN, SCP CHATTELEYN ET George, Maître de TREVERRET Décision attaquée : T. com. Laval, Angers 2012-03-21

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