CA ParisPÔLE 06 CH. 0922 juin 2011N° 09/09185 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 22 Juin 2011 (n° 5 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09185 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 08/04561 APPELANT Monsieur Elie A. ... ... comparant en personne, assisté de Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, L197 substitué par Me Sandrine AZOU, avocate au barreau de PARIS, L0197 INTIMÉES S. A.R. L. GROUPE MOBILIS 26, Rue Marbeuf 75008 PARIS représentée par Me Anne Charlotte ANSEL, avocate au barreau de PARIS, R 223 SARL FCI IMMOBILIER 5 rue de Chazelles 75017 PARIS non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Geneviève LAMBLING, Présidente Madame Anne DESMURE, Conseillère Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Evelyne M., Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 17 septembre 2009 ayant débouté Mr Elie A. de toutes ses demandes . Vu la déclaration d'appel de Mr Elie A. reçue au greffe de la Cour le 28 octobre 2009. Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mr Elie A. qui demande à la Cour de : Sur la recevabilité de son appel : à titre principal, constater que le jugement déféré s est prononcé sur le fond sans aucune mention sur sa compétence, en conséquence, dire que seule la voie de l'appel était ouverte ; subsidiairement , constater que le jugement est de nature mixte, en conséquence, juger seule possible la voie de l'appel ; très subsidiairement, constater que l acte de notification du jugement ne mentionne pas la voie de recours du contredit, en conséquence, l'annuler et lui déclarer inopposable le délai de 15 jours pour former contredit. Sur le fond : - constater qu'il était lié à la SARL GROUPE MOBILIS par un contrat de travail à durée indéterminée , et juger que la rupture de celui ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse . - infirmer le jugement déféré et, en conséquence, condamner la SARL GROUPE MOBILIS à lui régler les sommes suivantes : 8181,25 euros de rappel de salaires (du 13 juin au 14 novembre 2007) , et 818,12 euros d incidence congés payés ; 250 euros de rappel de prime ; 1636,25 euros d indemnité compensatrice de préavis , et 163,62 euros de congés payés afférents ; 1636,25 euros d indemnité pour licenciement irrégulier ; 3272,50 euros d indemnité pour licenciement abusif ; 500 euros de dommages intérêts pour préjudice moral ; 2500 euros en application de l article 700 du code de procédure civile . - ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletins de paie , attestation POLE EMPLOI , certificat de travail , reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues du 23 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL GROUPE MOBILIS qui demande à la Cour : de déclarer irrecevable l appel de Mr Elie A.. sur le fond, le débouter de toutes ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL FCI IMMOBILIER est non comparante et non valablement représentée à l'audience du 23 mai 2011 , bien que régulièrement convoquée par lettre en recommandé dont elle accusé réception le 30 novembre 2009 , de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA COUR : Sur la recevabilité de l'appel : La SARL GROUPE MOBILIS , invoquant les dispositions des articles 80 , 81 et 82 du code de procédure civile, relève que le jugement , dans la formulation de ses motifs , s'est prononcé sur sa compétence en examinant la question de fond relative à la qualification juridique du contrat l'ayant liée à Mr Elie A., en sorte que seule la voie du contredit était possible, ce qui rend son appel irrecevable. Cependant comme l'invoque à juste titre Mr Elie A., les premiers juges se sont prononcés sur le fond de l'affaire sans se déclarer incompétents puisqu'il résulte du dispositif du jugement entrepris qu'il a été débouté de toutes ses demandes. Il est dès lors, recevable en son appel. Sur les demandes de Mr Elie A. contre la SARL GROUPE MOBILIS : Aux termes d'une convention d'adhésion du 13 juin 2007, la SARL FCI IMMOBILIER a confié à Mr Elie A. des missions de prospection commerciale dans le domaine de la négociation immobilière, étant stipulé en préambule que « pour exécuter les missions qu'il aura lui même apportées et aux conditions qu'il aura lui même négociées , l'adhérent retient FCI IMMOBILIER comme structure d'hébergement salarial », moyennant en contrepartie la perception d' « honoraires » hors taxe correspondant à un pourcentage de la facturation encaissée par celle ci . Le § 1.5 de cette même convention prévoit qu'un « contrat sera signé entre FCI IMMOBILIER et le client GROUPE MOBILIS auprès duquel l'adhérent (Mr Elie A.) réalisera la prestation ». Un contrat a été conclu le 10 juillet 2007 entre la SARL GROUPE MOBILIS, mandant, et la SARL FCI IMMOBILIER, mandataire, en vertu duquel la première a donné à la seconde un mandat de recherche et de prospection d' « acquéreurs , vendeurs , et locataires de biens immobiliers et fonds de commerce ». Au soutien de ses demandes, Mr Elie A. indique qu'en application de l'article L.1251-64 du code du travail sur le portage salarial il était le salarié de la SARL FCI IMMOBILIER (convention du 13 juin 2007) et ne devait par conséquent avoir aucun lien de subordination avec la SARL GROUPE MOBILIS, qu'en réalité cette dernière s'est comportée à son égard comme un employeur dans le cadre d'une relation de travail salarié et non par référence à un simple contrat de mandat, que ce lien de subordination s'exprimait par des directives qu'il recevait de celle ci (s'occuper de recherches immobilières pour des clients , mettre à jour ses listings, suivre des formations, assurer des permanences, participer à des opérations de marketing, outre le fait que son activité était contrôlée par son intégration dans un service organisé : assimilation au personnel, utilisation des moyens de l'entreprise, même contrôle que pour les autres salariés et qu'il était soumis à un pouvoir disciplinaire avec menace de sanctions s'il ne suivait pas les directives (opération « ballotin de chocolat » d'octobre 2007). La SARL GROUPE MOBILIS lui oppose que : dans le cadre du portage salarial le porté est lié par un contrat de travail à la société de portage avec pour objet la réalisation de missions pour le compte de l'entreprise cliente qui est en relation d'affaires avec la société de portage en vertu d'un contrat de prestation de services, lui même cause du contrat de travail entre le porté et la société de portage ; le porté n'a aucun lien de subordination et lien d'exclusivité avec l'entreprise cliente, le contrat qui l'a liée à la SARL FCI IMMOBILER, société de portage, est un mandat avec la désignation expresse de Mr Elie A. le porté pour en exécuter les missions, elle a ainsi par convention du 10 juillet 2007 en tant qu'entreprise cliente donné mandat à la SARL FCI IMMOBILIER de rechercher et prospecter pour son compte dans le domaine immobilier ; dans ce cadre juridique tout mandataire doit rendre compte à son mandant de ses activités en application de l'article 1993 du code civil, et les obligations de Mr Elie A. renvoyaient à l'exercice de « son mandat » à son égard sans qu'elle ait outrepassé ses prérogatives. Il n y a jamais eu avec Mr Elie A. un lien de subordination susceptible de retenir entre eux la qualification juridique de contrat de travail (absence de consignes ou de directives qui lui auraient été données, de contrôle de son activité à l'occasion de ses missions de prospection et de négociation, et de sanction au travers d'un pouvoir disciplinaire institué). Le portage, désormais repris à l'article L.1251-64 du code du travail, se caractérise par une relation triangulaire entre une société de portage, une personne le porté et une entreprise cliente, ayant pour objet la prospection et l'exécution d'une prestation par le porté au profit de l'entreprise cliente qui est liée par un contrat de prestation de service à la société de portage qui en perçoit le prix pour en reverser ensuite une partie au porté dans le cadre d'un contrat de travail. Les parties se référant dans leurs écritures au portage salarial, Mr Elie A., le porté, lié par une convention d'adhésion à la SARL FCI IMMOBILIER, la société de portage, se contente d'exécuter du moins théoriquement une prestation de service au profit de la SARL GROUPE MOBILIS qui est l'entreprise cliente de la SARL FCI IMMOBILIER avec laquelle elle a conclu un contrat de mandat. Mr Elie A., au delà du cadre juridique ainsi rappelé, revendiquant la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL GROUPE MOBILIS, il convient d'indiquer que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination juridique, en tant qu'élément identifiant du contrat de travail, se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination quand l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de travail. Mr Elie A. produit : des courriels émanant du Directeur Associé de la SARL GROUPE MOBILIS qui lui donne des instructions précises et répétées dans le cadre de son activité de prospection (pièces, cote 4) ; des courriels de la Responsable Assistance et Coordinationde la SARL GROUPE MOBILIS qui lui demande la communication de ses « reportings » hebdomadaires (pièces, cote 5) ; des documents internes organisant des tours de permanence avec des tableaux hebdomadaires sur lesquels son nom est mentionné (pièces , cote 6) ; d autres courriels de la même responsable lui rappelant sa participation attendue à des réunions de service sur un rythme mensuel, et l'informant des conditions d'utilisation du logiciel informatique de l'entreprise (pièces , cotes 7 et 9) ; un courriel du même Directeur Associé du 18 octobre exprimant son mécontentement à l occasion d'une opération de promotion commerciale (opération distributions ballotins chocolats) en ces termes : « Cette opération aurait mérité plus d investissement de la part de l ensemble des collaborateurs . Je vous invite pour ceux qui n ont pas terminé la distribution , à le faire sans délai Le cas échéant , je serai dans l'obligation d'en tenir compte » (pièce , cote 8) ; une attestation d une salariée de la SARL GROUPE MOBILIS, Mme S. L. précisant que comme tous ses collègues, il était soumis aux mêmes conditions de travail (obligation d'assister à toutes les réunions et d'assurer des permanences, évaluation de son activité et contrôle de ses résultats au moyen de « reportings » ). Au vu de ces éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique entre Mr Elie A. et la SARL GROUPE MOBILIS, leur relation professionnelle s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, contrat dont la rupture intervenue le 14 novembre 2007 (pièces de l'appelant, cote 3) est exclusivement imputable à la SARL GROUPE MOBILIS, et s'analyse en un licenciement aussi bien irrégulier pour non respect de la procédure légale que sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mr Elie A. de sa demande de rappel de prime de 250 euros qui ne résulte d'aucun engagement unilatéral de la SARL GROUPE MOBILIS et infirmé pour le surplus. La SARL GROUPE MOBILIS sera ainsi condamnée à payer à Mr A. les sommes suivantes non contestées dans leurs modes de calcul : 8181,25 euros de rappel de salaires (1636,25 euros de minimum conventionnel / Convention Collective Nationale de l'Immobilier Niveau V. Coefficient 335 AM 2 , x 5 mois du 13 juin au 14 novembre 2007) , et 818,12 euros d'incidence congés payés ; 1636,25 euros d indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article 32 / 1 mois de salaire), et 163,62 euros d'incidence congés payés ; 1000 euros d indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale par application des dispositions des articles L.1235-5, dernier alinéa , et L.1235-2 du code du travail ; 3272,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l article L.1235-5 du code du travail , représentant 2 mois de salaires en considération de son ancienneté dans l'entreprise (5 mois) ; 300 euros d indemnité complémentaire pour licenciement vexatoire, puisqu intervenu brutalement et sans ménagement comme l'établit l'attestation de Mme S. L.. Les sommes de nature salariale (rappels de rémunération et d'indemnité compensatrice de préavis) sont assorties des intérêts au taux légal partant du 24 avril 2008, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation . Celles de nature indemnitaire (pour licenciement irrégulier, injustifié et vexatoire) sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt . La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Sur les documents de fin de contrat : La SARL GROUPE MOBILIS remettra à Mr Elie A. les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt (bulletins de paie, certificat de travail, attestation POLE EMPLOI reçu pour solde de tout compte), sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SARL GROUPE MOBILIS sera condamnée en équité à payer à Mr Elie A. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef, et supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Dit et juge Mr Elie A. recevable en son appel. Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sur le rappel de prime, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit et juge que la SARL GROUPE MOBILIS et Mr Elie A. ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 13 juin au 14 novembre 2007, que la rupture intervenue le 14 novembre 2007 est imputable à la SARL GROUPE MOBILIS, et qu'elle s'analyse en un licenciement aussi bien irrégulier pour non respect de la procédure légale que sans cause réelle et sérieuse. Condamne la SARL GROUPE MOBILIS à régler à Mr Elie A. les sommes suivantes: 8181,25 euros de rappel de salaires et 818,12 euros d incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 24 avril 2008 ; 1636,25 euros d indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et 163,62 euros d incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008 ; 1000 euros d indemnité pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; 3272,50 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; 300 euros d indemnité complémentaire pour licenciement vexatoire avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Ordonne la remise par la SARL GROUPE MOBILIS à Mr Elie A. des documents de fin de contrat conformes (bulletins de paie , certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte) sans prononcé d'une astreinte ; Condamne la SARL GROUPE MOBILIS à payer à Mr Elie A. la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL GROUPE MOBILIS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Composition de la juridiction : Madame Geneviève LAMBLING,Philippe ROZEC, Sandrine AZOU, Sans avocat, Anne CHARLOTTE ANSEL Décision attaquée : C. Prud. Paris, Paris 2009-09-17

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