Texte intégral : CA Paris PÔLE 02 CH. 02 22 février 2013 N° 11/02144 Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS accomplis par le porté en exécution du contrat ; • que la Société VENTORIS CONSULTING met à la disposition des portés des bureaux équipés, des outils matériels et humains consistant en un département d'appels d'offres, un service juridique et un conseiller marketing, et leur offre des formations et que Mlle Laetitia N. a pu profiter de ces services communs organisés ; aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2013 (n° 2013- , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02144 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02263 APPELANTS: POLE EMPLOI ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux Immeuble Pluton - 3 rue Galilée 93160 NOISY LE GRAND UNEDIC AGS agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social chez Maître Valérie DUTREUILH 15 rue des Sablons 75116 PARIS 80 rue de Reuilly 75012 PARIS représentés par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) assistés de Maître Dominique RENAUDIN de la SCP LAFARGE ASSOCIES SERAL ( avocat au barreau de Paris toque : T 10) INTIMÉE: Madame Laetitia N. ... ... escalier C 75012 PARIS représentée et assistée par Maître Julien TAMPÉ de la SCP Etienne BATAILLE TAMPÉ,(avocats au barreau de PARIS, toque : P0320) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Anne VIDAL, Présidente Françoise MARTINI, Conseillère Marie Sophie RICHARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie Sophie RICHARD, Conseillère, au lieu et place de Madame Anne VIDAL, Présidente empêchée et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mlle Laetitia N. a été engagée par la Société VENTORIS CONSULTING dans le cadre de deux contrats à temps partiel en qualité de consultant organisation, l'un du 1er octobre au 15 décembre 2007, l'autre du 16 janvier au 30 juin 2008 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008. Elle a fait assigner POLE EMPLOI Ile de France devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester le refus qui lui était opposé, suivant courrier en date du 20 janvier 2009, au bénéfice du régime de l'assurance chômage, la demanderesse soutenant que son activité de consultant rémunéré par une société de portage salarial s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail. L'UNEDIC est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 9 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'admission de Mlle Laetitia N. au régime des allocations de chômage pour les périodes cotisées au titre des contrats de travail conclus avec la Société VENTORIS CONSULTING, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné POLE EMPLOI aux dépens. POLE EMPLOI et l'UNEDIC ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 28 janvier 2011. ---------------------------- POLE EMPLOI et l'UNEDIC, aux termes de leurs conclusions en date du 21 novembre 2012, demandent à la cour : Sur le contrat de portage : • De dire que les contrats conclus par Mlle Laetitia N. sont nuls faute d'objet, • De dire qu'ils sont nuls faute de cause réelle, • De dire qu'ils sont nuls faute de cause licite, • De dire qu'ils sont exclusifs de tout lien de subordination, En conséquence, de débouter Mlle Laetitia N. de toutes ses demandes, Sur la demande en dommages et intérêts : • De dire que POLE EMPLOI n'a commis aucune faute en contestant la qualification de contrat de travail donnée aux contrats de portage, En conséquence, de débouter Mlle Laetitia N. de sa demande en dommages et intérêts, Sur l'article 700 du code de procédure civile : • De condamner Mlle Laetitia N. à payer à POLE EMPLOI la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, après avoir rappelé le contexte législatif, conventionnel et jurisprudentiel du portage salarial, que l'appréciation de l'existence d'un contrat de travail entre la société de portage et le travailleur porté doit être faite en fonction des conditions réelles d'exercice de l'activité du porté et soutiennent qu'en l'espèce : • Les contrats n'ont pas d'objet puisque la société ne fournit aucun emploi au porté qui démarche et négocie lui même avec le tiers avant la signature des contrats et que le porté ne réalise aucune prestation de travail pour la société de portage, • Les contrats ont une fausse cause puisque n'existent ni fourniture de travail par la société de portage, ni rémunération versée en contrepartie du travail, la cause réelle du contrat étant la recherche d'une couverture sociale, • Il n'existe pas de lien de subordination entre la société de portage et le porté, tant dans la phase de prospection qui a lieu avant la signature des contrats, que dans la phase d'accomplissement des prestations, à défaut de contrôle exercé et de directives données par la société de portage, la seule obligation de Mlle Laetitia N. étant de déclarer son activité pour calculer les honoraires dus par le tiers et celle ci n'étant soumise à aucune contrainte d'horaires ni aucun lieu de travail déterminé ; en outre, la société de portage n'est pas responsable en cas de faute du porté. Ils ajoutent que les contrats conclus ont pris la forme de contrats à durée déterminée, alors qu'il n'existe pas de motif de recours à de tels contrats. Ils indiquent en page 23 de leurs écritures, que POLE EMPLOI a versé par erreur à Mlle Laetitia N. la somme de 7.180,20 € correspondant à une ouverture des droits au 25 mars 2010 et qu'il s'agit d'un indû qui doit être remboursé, mais ils ne formulent pas de demande en répétition de l'indû dans le dispositif de leurs conclusions. Mlle Laetitia N., en l'état de ses écritures en date du 17 juin 2011, conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame en outre la condamnation de POLE EMPLOI à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les dispositions de la loi du 25 juin 2008 dont elle reconnaît qu'elle ne peut s'appliquer de manière rétroactive aux contrats qui lui sont antérieurs mais elle soutient que les contrats conclus avec la Société VENTORIS CONSULTING remplissent les trois conditions pour être qualifiés de contrats de travail : • La fourniture d'un travail, même si le salarié dispose d'une grande autonomie et que le contrat est conclu après la phase de prospection, la société de portage fournissant au salarié bureaux, supports matériels, formation et conseils marketing, ainsi qu'un service d'appels d'offres aux entreprises mis à la disposition de ses salariés, • Le paiement d'une rémunération, le salaire étant garanti avec une partie fixe importante, • L'existence d'un lien de subordination établie par un faisceau d'indices tels que l'exécution des prestations sous l'autorité hiérarchique de la Société VENTORIS CONSULTING, le contrôle des missions et la couverture des risques par cette société, la soumission du salarié au règlement intérieur de la société et l'obligation pour celui ci d'établir un rapport d'activité, l'obligation pour le salarié d'effectuer un volume horaire en contrepartie de son salaire fixe, à quoi s'ajoute le paiement des cotisations afférentes au contrat de travail. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 novembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que Mlle Laetitia N. a conclu avec la Société VENTORIS CONSULTING un premier contrat en date du 1er octobre 2007, dénommé contrat de travail à durée déterminée pour une durée courant du 1er octobre au 15 décembre 2007, en qualité de Consultant Organisation ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu le 16 janvier 2008 pour la période du 16 janvier au 30 juin 2008, prorogée par avenant en date du 26 juin 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 ; Que la qualification de contrat de travail est discutée par POLE EMPLOI qui soutient qu'il s'agit de contrats de portage par lesquels Mlle Laetitia N. exerçait en réalité à titre indépendant et ne relevait pas du statut de salarié susceptible de lui ouvrir droit aux allocations de retour à l'emploi ; Que la loi 2008-596 du 25 juin 2008 a défini le portage salarial comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage, et a exclu cette opération des opérations de prêt de main d''uvre interdites ; que, certes, cette loi n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, mais que la chambre sociale de la Cour de Cassation, récemment saisie à propos de contrats dit de portage salarial conclus avant l entrée en vigueur de ce texte a admis que ces contrats puissent être soumis aux règles d'ordre public du droit du travail ; qu'il convient, dans le cadre de la définition donnée par la loi à la relation triangulaire établie entre la société de portage, le porté et l'entreprise cliente, selon une pratique née depuis le début des années 2000, d'apprécier si les éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail sont réunis ; Considérant que les contrats conclus entre Mlle Laetitia N. et la Société VENTORIS CONSULTING sont dénommés contrats de travail et comportent des clauses propres aux contrats de travail puisqu'il y est prévu que le salarié travaille un certain nombre d'heures, qu'il réalise sa prestation de travail selon les directives de la direction générale de la société en contrepartie de quoi cette société lui verse une rémunération au taux horaire brut de 14,12 € , dont une partie fixe calculée en fonction du nombre d'heures de prestation effectuées et des primes calculées en fonction de la marge dégagée, qu'il a droit à des congés payés et qu'il est tenu à l'égard de son employeur à une obligation de confidentialité ; Qu'il appartient à POLE EMPLOI qui conteste la réalité du contrat de travail et soutient qu'il ne serait que fictif ou apparent, d'en rapporter la preuve et d'établir que les conditions d'exercice effectif du travail ne répondraient pas aux critères du régime salarial ; Considérant que c'est en vain que POLE EMPLOI soutient que les contrats seraient dépourvus d'objet au motif que la société de portage ne fournirait pas de travail au porté puisque le contrat ne serait signé qu'après que le porté a démarché le client potentiel auprès duquel s'exécutera sa prestation de travail ; Qu'en effet, même si le client est apporté par le porté, force est de constater que, dans la relation triangulaire, le marché est passé par la société de portage avec le client et que, dans l'exécution du contrat de portage, le porté accomplit les prestations commandées par le client à la société de portage, sous la responsabilité de cette dernière ; qu'il y a donc bien fourniture de travail par la société de portage au porté en contrepartie de quoi celui ci perçoit une rémunération calculée sur la base des heures travaillées et du taux horaire mentionné dans le contrat ; Considérant que c'est également en vain que POLE EMPLOI prétend que le contrat serait fondé sur une fausse cause, le contrat de travail se caractérisant par la fourniture d'une prestation de travail exécutée par le salarié et par le versement d'un salaire en contrepartie du travail réalisé, alors que le mécanisme du portage tendrait uniquement, selon lui, à conférer au porté le statut de salarié lui permettant de percevoir des allocations de chômage, alors qu'il se comporterait comme un travailleur indépendant ; Que cette argumentation repose sur l'idée qu'il n'existerait pas de lien de subordination entre la société de portage et le porté, que ce dernier travaillerait en réalité de manière totalement autonome directement pour le compte du client et que l'apparence de contrat de travail serait utilisée pour lui permettre de bénéficier du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage ; Qu'il convient de rappeler que le lien de subordination s'entend de l'exécution d'un travail dans le cadre de services organisés et sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution et qui en assume la responsabilité vis-à- vis des tiers ; que le fait de laisser au salarié une large marge d'initiative à raison de ses compétences et de la technicité de ses fonctions n'est pas de nature à remettre en cause l'existence du lien de subordination ; Qu'en l'espèce, au delà des seules dispositions du contrat de travail, force est de constater : • qu'en dépit de la large autonomie laissée à Mlle Laetitia N. dans la recherche de clients, elle devait solliciter l'agrément financier de la société de portage et que le contrat final devait être validé et souscrit par la Société VENTORIS CONSULTING, de sorte qu'elle ne disposait pas d'une liberté totale dans le choix d'engager une nouvelle mission ; • que si elle était libre de répartir ses heures de travail, elle devait respecter les règles légales et conventionnelles posées par la législation du travail et informer la société avec un délai de prévenance raisonnable de tout changement de ses horaires ; • que les risques tenant à la solvabilité du client étaient assumés par la Société VENTORIS CONSULTING puisque la rémunération était versée à Mlle Laetitia N. en fonction des heures travaillées, indépendamment du paiement des prestations par l'entreprise cliente ; • que la prestation de travail effectuée chez le client par Mlle Laetitia N. se faisait sous l'autorité et la responsabilité de la Société VENTORIS CONSULTING qui était engagée à l'égard des tiers dans le cadre d'un contrat de responsabilité civile couvrant les actes Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Mlle Laetitia N. a bien eu une très large part d'autonomie et d'initiative dans l'exercice de ses fonctions, elle intervenait toutefois pour le compte et sous le contrôle de la Société VENTORIS CONSULTING qui acceptait d'assumer la responsabilité des prestations accomplies et les litiges avec les clients, ce qui permet de retenir l'existence d'un lien de subordination juridique et économique propre à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; Considérant que le non respect dans le contrat de portage de la réglementation du travail allégué par POLE EMPLOI, notamment sur le recours à un CDD et sur le défaut de répartition des heures de travail dans le cadre d'un contrat à temps partiel, n'est pas de nature à remettre en cause sa qualification de contrat de travail, la cour de cassation ayant admis, à propos d'un contrat à temps partiel, qu'il appartenait au juge d'en tirer les conséquences en le requalifiant en contrat de travail à temps complet ; Considérant que POLE EMPLOI, malgré son opposition à l'ouverture des droits de Mlle Laetitia N. et par l'effet d'une erreur administrative, a réglé les prestations de chômage à l'intéressée ; que c'est donc en vain que celle ci sollicite le versement de dommages et intérêts en soutenant avoir subi un préjudice résultant de la privation de ces prestations ; qu'au demeurant, le fait pour POLE EMPLOI d'avoir analysé le contrat de portage comme exclusif de tout contrat de travail n'est pas constitutif d'une faute dont il aurait à supporter les conséquences dommageables ; Considérant dès lors qu'il convient de rejeter les prétentions de Pôle Emploi et de l'Unedic et l'appel incident de Mlle Laetitia N. et de confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne POLE EMPLOI à verser à Mlle Laetitia N. une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ Composition de la juridiction : Madame Anne VIDAL,SELARL PELLERIN, Jacques PELLERIN, SCP Etienne BATAILLE TAMPÉ, Maître Julien TAMPÉ Décision attaquée : TGI Paris, Paris 2010-11-09
CA Paris PÔLE 02 CH. 02 22 février 2013 N° 11/02144
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