CA Paris PÔLE 06 CH. 02 20 octobre 2011 N° 10/07797 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 20 Octobre 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07797 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/11734 DEMANDERESSE AU CONTREDIT SAS DIDAXIS 139 bd de Berry 75008 PARIS représentée par Me Marilyn HAGÈGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139 substituée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 766 DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur Michel P. ... ... comparant en personne, assisté de Me Florence MAZZEI JAVARY, avocat au barreau de PARIS, toque D.457 Aide juridictionnelle Totale n° 2011/007032 du 11/03/2011 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BEZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur le contredit de compétence formé par la SAS DIDAXIS à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 18 juin 2010, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Monsieur Michel P.; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 12 septembre 2011, de la SAS DIDAXIS qui demande à la Cour de : - accueillir le contredit, - dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, - infirmer le jugement, - renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, - condamner Monsieur Michel P. aux dépens'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 12 septembre 2011, de Monsieur Michel P. qui demande à la Cour'de : - rejeter le contredit, - dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent, - confirmer le jugement, - renvoyer l'affaire devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris, - condamner la SAS DIDAXIS au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que Monsieur Michel P. a signé une «'convention d'adhésion'» (non datée et non signée par la société) avec la SAS DIDAXIS, qui est une société de portage salarial qui a pour mission essentielle de permettre à des personnes relevant habituellement du statut d'indépendant d'exercer des missions, obtenues dans le cadre d'un contrat de prestation de services, sous le régime du salariat'; Que les deux parties ont également conclu un contrat de travail à durée déterminée, le 16 novembre 2007, pour surcroît temporaire d'activité, pour la période allant du 19 novembre 2007 au 31 mai 2008 ; que, dans ce cadre, Monsieur Michel P. a exercé une mission de consultant au sein de la société ABYLSEN'; Que la société ABYLSEN a, le 6 décembre 2007, mis fin à la mission de Monsieur Michel P.'; Que la SAS DIDAXIS, par courrier du 28 décembre 2007, a refusé de fournir d'autres missions à Monsieur Michel P. et de le rémunérer jusqu'à la fin initialement prévue du contrat à durée déterminée'; Considérant que Monsieur Michel P. a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 6 octobre 2008, afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Que la SAS DIDAXIS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, les parties étant liées par un contrat de portage ; Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 18 juin 2010, a rejeté l'exception d'incompétence, au motif que les demandes de Monsieur Michel P. étaient fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu entre les parties'; Considérant que la SAS DIDAXIS a formé un contredit de compétence'; MOTIVATION DE LA DÉCISION Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, à effet au 19 novembre 2007, qui a donné lieu, d'une part, à la remise de bulletins de paye, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation d'emploi, et d'autre part, au versement de salaires en novembre et décembre 2007, par la SAS DIDAXIS; Que les différends relatifs aux activités salariées relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail ; Que le fait que la convention d'adhésion conclue entre les parties ait prévu, en son article 10, que le tribunal de grande instance serait compétent pour tout litige portant sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation de la convention d'adhésion, ne peut avoir aucune incidence, même si les parties se sont engagées dans le cadre d'un portage salarial, celles ci ne pouvant, par contrat, déroger à la répartition des litiges entre les différentes juridictions telle que fixée par la loi, et notamment par l'article L.1411-1 précité ; Considérant qu'il convient, en conséquence, de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître du litige opposant les parties'; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS DIDAXIS, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur Michel P. de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS DIDAXIS aux frais de contredit'; PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette le contredit de compétence, Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, Renvoie les parties devant la section encadrement de cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, Condamne la SAS DIDAXIS, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur Michel P. de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais du contredit à la charge de la SAS DIDAXIS. LE GREFFIER LE PRESIDENT Composition de la juridiction : Madame Irène LEBÉ,Marilyn HAGÈGE, Emilie NIEUVIAERT, Florence MAZZEI JAVARY Décision attaquée : C. Prud. Paris, Paris 2010-06-18
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