Texte intégral : CA Paris PÔLE 06 CH. 10 13 novembre 2012 N° 11/00182 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 Novembre 2012 (n° 9 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00182 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 10/03847 APPELANTE Madame Audrey V. ... ... comparant en personne, assistée de Me Isabelle ROY MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 INTIMÉE SARL ABC PORTAGE 5, Rue de Chazelles 75017 PARIS représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie Aleth TRAPET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, président Madame Marie Aleth TRAPET, conseiller Madame Catherine COSSON, conseiller Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Madame Audrey V. a été engagée par la SARL ABC PORTAGE en qualité de cadre spécialiste de la législation sur la nourriture, dans le cadre d'une convention de portage visée à l'article L.1251-64 du code du travail et d'un contrat de clientèle passé avec la société SHARK laquelle souhaitait favoriser la promotion de ses produits en France. Madame V. a été licenciée par lettre du 1er mars 2010 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants : « A la suite de notre entretien du Ï8 février 2010, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant : Licenciement pour raison économique suite à l arrêt de la prestation en tant que spécialiste de la législation sur la nourriture chez le client SHARK. Votre préavis débute à la date de ce courrier. Votre contrat prendra donc fin le vendredi 30 avril 2010 [']. Lors de notre entretien du 18 février 2010, nous vous avons remis un contrat de reclassement personnalisé (CRP), que vous êtes libre d'accepter ou non. ['] Nous vous informons que comme prévu par l'article L.1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche dans le cas où un poste similaire serait à pourvoir au sein de notre société. A ce jour, nous n'avons pas de possibilité de reclassement chez ABC PORTAGE, suite à nos recherches. Dans le cas où une opportunité se présente, nous ne manquerons pas de vous en informer. » Par jugement du 25 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Activités diverses, a débouté Madame V. de toutes ses demandes, estimant que le non renouvellement pour l'année 2010 par la société SHARK de son contrat de clientèle avec la SARL ABC PORTAGE qui avait recruté Madame Audrey V. à sa demande, constituait un motif économique certain de licenciement, et que la signature, par Madame V., d'un contrat de reclassement personnalisé excluait la recherche d'un reclassement comme la détermination d'un quelconque ordre de licenciement, le contrat de portage étant signé intuitu personæ, de sorte que sa rupture ne pouvait en toute hypothèse donner lieu à l'application des dispositions relatives au reclassement ou à l'ordre des licenciements. Cette décision a été frappée d'appel par Madame V. qui demande à la cour de condamner la société ABC PORTAGE à lui payer : - 36 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 21 600 € à titre d'indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements, - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner le paiement à Pôle Emploi des allocations de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois. La société ABC PORTAGE conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Madame V. à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats. SUR QUOI, LA COUR, Sur le licenciement de Madame V. Madame V. invoque à la fois la nullité de son licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse. Elle réclame une double indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. Considérant qu'un licenciement nul ne peut être en même temps privé de cause réelle et sérieuse ; qu'il importe d'examiner la nullité alléguée avant de statuer, le cas échéant, sur l'existence contestée d'une cause réelle et sérieuse constituée selon l'employeur par un motif économique ; - La nullité alléguée du licenciement Il est constant que Madame V. a informé son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2009, de son état de grossesse, joignant un certificat médical fixant au 17 octobre 2009 la date présumée de l'accouchement. Son congé de maternité a débuté le 5 septembre 2009 pour s'achever le 11 janvier 2010, la naissance de l'enfant étant intervenue le 5 octobre 2009. Madame V. soutient que, si le licenciement a bien été notifié postérieurement au terme de la période de protection légale, la procédure de licenciement aurait été introduite et menée durant cette période qui s'achevait le 7 février 2010, dès lors que, dès le 7 janvier 2010, la société SHARK estimant qu'elle aurait choisi de quitter la société avait rompu son contrat commercial avec la société ABC PORTAGE, ce qui avait provoqué son licenciement. La société ABC PORTAGE conteste avoir manqué à ses obligations légales. Elle indique qu'elle n'a fait que subir la décision de la société SHARK, mais n'a rien fait pour la provoquer, ayant au contraire pris l'initiative de prévenir Madame V. de ce que la société SHARK lui avait fait part d'une prétendue démission, ce dont elle a souhaité s'assurer. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; Considérant qu'il y a lieu d'interpréter ce texte à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, et de considérer que l'employeur ne peut, avant l'échéance de cette période de protection légale, prendre des mesures préparatoires à une décision de licenciement ; Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article L. 1251-64 du code du travail, le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ; Considérant que, si le portage salarial se caractérise par une relation triangulaire entre une société de portage, le porté et une entreprise cliente, il comporte, pour la personne portée en l occurrence Madame V. le régime du salariat, l employeur ne pouvant qu être la société de portage, en l'espèce la société ABC PORTAGE ; Considérant que si la société SHARK a pu estimer que Madame V. avait choisi de quitter la société et utiliser ce fait non avéré et immédiatement contesté par la salariée à laquelle le message avait été transféré par les soins de la société ABC PORTAGE pour informer la société ABC PORTAGE, par message électronique du 7 janvier 2010, de sa décision de rompre le contrat commercial passé avec elle, cet événement ne peut s'analyser en une mesure préparatoire à une décision de licenciement, une telle mesure ne pouvant être prise que par l'employeur qui a seul compétence pour prononcer le licenciement d'un salarié, mais non par l'entreprise cliente ; Considérant que la société ABC PORTAGE a attendu le 10 février 2010 pour convoquer Madame V. à un entretien préalable au licenciement qui ne sera prononcé que le 1er mars 2010, après l'entretien du 18 février 2010 ; que la procédure de licenciement pour motif économique s'est ainsi déroulée alors que Madame V. ne bénéficiait plus de la protection légale ; Considérant que la demande de Madame V. tendant à la nullité du licenciement prononcé à son encontre est rejetée ; - L'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement Madame V. conteste l'existence d'une cause économique de licenciement. Elle soutient que la société ABC PORTAGE est prospère, qu'elle n'a pas connu de difficultés financières, ni procédé à une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité. Elle ajoute que la société ABC PORTAGE a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant à aucune recherche de reclassement avant de prononcer son licenciement. Madame V. fait valoir que la loi n'a pas exclu les sociétés de portage des exigences qui s'imposent à tout employeur. Dans ces conditions, la salariée estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société ABC PORTAGE soutient qu'il existe bien un motif économique de licenciement. La résiliation du contrat par la société SHARK caractériserait nécessairement l'apparition de difficultés économiques majeures au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. Elle rappelle que, dans le cadre de la relation de portage, Madame V. lui demande de facturer à la société SHARK ses prestations de travail sous forme d'honoraires à partir desquels la société de portage reverse à la salariée un salaire. Dès lors, à partir du moment où Madame V. n'effectuait plus aucune prestation de travail facturable, il n'était plus possible de rémunérer la société de portage. La société ABC PORTAGE estime avoir rémunéré Madame V. à perte à compter de janvier 2010, date de la cessation des relations contractuelles entre la société SHARK et Madame V., cette situation correspondant « à la notion même de difficulté économique ». La société ABC PORTAGE souligne que la lecture de la convention d'adhésion, comme du contrat de travail, permet de vérifier que le seul objet des relations contractuelles était d'assurer une relation de portage pour la mission négociée directement entre Madame V. et la société SHARK. A ses yeux, dès lors que l e contrat de portage était lié au contrat de clientèle avec la société SHARK, le défaut de renouvellement de ce contrat autorisait la société de portage à mettre fin au contrat de Madame V.. La perte du client SHARK l'aurait donc autorisée à engager à l'égard de Madame V. une procédure de licenciement pour motif économique. La société ABC PORTAGE soutient encore que la notion même de reclassement dans une société de portage est particulièrement restreinte dès lors que chacun des portés apporte ses contrats. Elle affirme qu'aucun autre poste n'était susceptible d'être proposé à Madame V. dans la mesure où les autres postes de travail existant au sein de la société ABC PORTAGE étaient pourvus par des salariés ayant apporté des missions à faire porter, ou encore avaient été créés à l'occasion de contrats apportés par des salariés désireux d'être portés. La relation de portage salarial ferait en définitive obstacle au fait que Madame V. puisse contester son licenciement pour motif économique à la suite de la rupture du contrat par la société SHARK. Considérant que la société ABC PORTAGE a engagé Madame V. « pour un contrat à durée indéterminée », cet engagement ayant été conclu « à partir du 2 avril 2007 à temps complet » ; Considérant que la qualification de contrat de travail et le régime juridique qui en découle ne sont pas à la disposition des parties ; que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; Considérant que le contrat de portage étant un contrat de travail, l'ensemble des règles régissant le contrat de travail s'appliquent au contrat liant l'entreprise de portage au salarié ; que la clause introduite dans la convention d'adhésion prévoyant que « la recherche de missions est du ressort de l'adhérent » est sans effet ; qu'en effet, le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation première [' en laquelle il trouve son essence ] de fournir du travail au salarié ; que lorsque l'entreprise de portage embauche comme en l espèce le salarié pour une durée indéterminée, elle s'engage nécessairement à lui fournir elle même du travail après l'expiration de la prestation apportée ; Considérant que l'arrêt de la prestation de la salariée en tant que spécialiste de la législation sur la nourriture chez le client SHARK ne constituait pas un motif économique de licenciement ; que la société ABC PORTAGE a manqué à son obligation à l'égard de Madame V. ; Considérant que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Considérant que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (79 salariés), des circonstances de la rupture, du salaire de référence de 3 597,20 € par mois servi à la salariée, de son âge (trente et un ans au moment du licenciement), de son ancienneté (près de trois ans), des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des nombreuses pièces communiquées et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 28 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - L'ordre des licenciements Madame V. soutient que les dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été appliquées. Considérant cependant que, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre de licenciement ; Sur le remboursement des indemnités de chômage Considérant qu'en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités chômage à Pôle Emploi dans la limite de trois mois ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE la société ABC PORTAGE à payer à Madame V. une somme de 28 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la société ABC PORTAGE au Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Madame V. dans la limite de trois mois ; CONDAMNE la société ABC PORTAGE à payer à Madame V. une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ABC PORTAGE de sa demande de frais irrépétibles ; CONDAMNE la société ABC PORTAGE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Composition de la juridiction : Madame Brigitte BOITAUD,Isabelle ROY MAHIEU, Me Grégoire BRAVAIS Décision attaquée : C. Prud. Paris, Paris 2010-10-25

Articles similaires
Commentaires