CA Versailles CH. 01 SECT. 0 13 mai 2012 N° 10/05526 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 MAI 2012 R. G. N° 10/05526 AFFAIRE : Institution POLE EMPLOI ILE DE FRANCE ... C/ Olivier T. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 2 N° Section : N° RG : 09/2372 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Franck LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : POLE EMPLOI ILE DE FRANCE venant aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immeuble Lafayette 2, Place des Vosges 92400 COURBEVOIE Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1047962 ) Plaidant par Maitre Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS U. N.E. D.I. C. UNION NATIONALE POUR L EMPLOI DANS L INDUSTRIE ET LE COMMERCE ayant son siège 80, rue de Reuilly 75012 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1047962 ) Plaidant par Maitre Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** Monsieur Olivier T. né le 5 mars 1965 à MULHOUSE (68) ... des Dames 78210 SAINT CYR L'ECOLE Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20121075) PLAIDANT par : Me Anne DARMON (avocat au barreau de PARIS) INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2012, Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2010 par POLE EMPLOI ILE DE FRANCE et l'UNEDIC du jugement contradictoire rendu le 16 avril 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a prononcé la nullité de la décision de rejet du 2 février 2007 émise par l'ASSEDIC DE L'OUEST PARISIEN, a condamné le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, venant aux droits de L'ASSEDIC DE L'OUEST PARISIEN, et l'UNEDIC à payer à Olivier T. les allocations lui revenant et qui lui ont été refusées de façon infondée par ladite décision et à prendre en considération les périodes de cotisations résultant de ses contrats notamment celui conclu avec VALOR CONSULTANTS, a débouté Olivier T. de sa demande de dommages intérêts, et condamné le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE et l'UNEDIC à payer à Olivier T. la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2011 par lesquelles le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE et l'UNEDIC, appelants, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prient la cour, statuant à nouveau, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de dire et juger et de constater qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de débouter Olivier T. de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner ce dernier, outre aux entiers dépens, d'une part, à restituer au POLE EMPLOI ILE DE FRANCE les sommes à lui versées au titre de l'exécution provisoire, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 2 février 2012 par lesquelles Olivier T., intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la décision de rejet du 2 février 2007 émise par l'ASSEDIC DE L'OUEST PARISIEN, a condamné le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, venant aux droits de L'ASSEDIC DE L'OUEST PARISIEN, et l'UNEDIC à lui payer les allocations lui revenant et qui lui ont été refusées de façon infondée par ladite décision et à prendre en considération les périodes de cotisations résultant de ses contrats notamment celui conclu avec VALOR CONSULTANTS et condamné le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE et l'UNEDIC à payer à Olivier T. la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, y ajoutant, de débouter le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE et l'UNEDIC de l'intégralité de leurs moyens et demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts, celle de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2012 ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que Olivier T. a travaillé en qualité de consultant pour la société VALOR en vertu d'un contrat de travail intermittent conclu le 23 mai 2002 puis pour la société VALOR CONSULTANTS du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006 ; Que Olivier T. s'est inscrit auprès de L'ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, qui lui a notifié, par courrier du 2 février 2007, une décision de rejet de sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, motif pris de l'absence de contrat de travail l'ayant lié à la société VALOR CONSULTANTS ; Que c'est dans ces circonstances que, par acte du 30 janvier 2009, Olivier T. a fait assigner L'ASSEDIC DE L'OUEST PARISIEN, afin de voir notamment prononcer la nullité de la décision de rejet du 2 février 2007 et condamner POLE EMPLOI ILE DE FRANCE ainsi que l'UNEDIC, intervenue volontairement dans l'instance, à lui payer des dommages intérêts et à lui verser les allocations lui revenant devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui a rendu le jugement entrepris ; Sur la nullité de la décision de rejet du 2 février 2007 Considérant que les appelantes soutiennent qu'aucune disposition ne fait obligation à une association soumise au droit privé de motiver et d'indiquer les voies de recours dans ses décisions et que la loi du 11 juillet 1979 sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour prononcer la nullité de la décision rendue le 2 février 2007 n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant que la décision notifiée à Olivier T. le 2 février 2007 indique l examen de votre dossier confirme l'absence de contrat de travail lié à votre activité dans l'entreprise',sans autre motif et sans faire mention des voies de recours ; Mais considérant que si cette décision est motivée par l'absence de contrat de travail, la notification de la décision doit contenir les voies de recours susceptibles d'être engagées comme le prévoit l'article 9-1er du règlement intérieur de l'ASSEDIC du 4 juillet 2001 ; que cette mention s'imposait s'agissant d'une décision de rejet qui fait grief à l'intimé ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la décision du 2 février 2007 ; Sur la demande en paiement d'allocations Considérant que POLE EMPLOI ILE DE FRANCE et l'UNEDIC exposent que le contrat de portage ne peut être qualifié de contrat de travail qu'à la condition que le porté soit réellement subordonné à la société de portage et qu'en l'espèce, la société VALOR CONSULTANT ne dispose d'aucune prestation à faire exécuter par le prétendu salarié, son rôle étant purement administratif, que le travailleur porté ne réalise pas davantage de prestation pour le compte de cette société, que Olivier T., bien que consultant non cadre, jouissait d'une totale autonomie, le contrat conclu avec la société ne contenant aucune stipulation de contraintes horaires, aucun lieu de travail déterminé ; qu'ils ajoutent que la société de portage exclut la mise en jeu de sa propre responsabilité en cas de faute du porté dans l'exercice de ses missions et qu'elle se comporte comme un simple gestionnaire administratif, conception exclusive de tout lien de subordination; Considérant que le portage salarial se caractérise par une relation triangulaire entre une société de portage, une personne, le porté, et un client ; que le porté a en charge la prospection des clients, la négociation de la prestation fournie, la fourniture des prestations au client ; que la société de portage conclut un contrat de prestations de service avec le client ; que le prix est perçu par la société de portage qui en reverse une partie au porté dans le cadre d'un contrat qualifié de contrat de travail ; Considérant que la société Valor Consultants est une société de portage salarial ; Considérant que Olivier T. produit aux débats le contrat intitulé «Contrat de travail intermittent à durée déterminée», conclu le 23 mai 2002 le liant à la société VALOR CONSULTANTS duquel il ressort que : - il a été engagé en qualité de consultant non cadre et à ce titre, s'est vu déléguer la responsabilité de prospection de clientèle, négociation de missions de sa compétence à des taux ne devant pas être inférieurs à 850 Euros HT par jour, - il a en charge l'exécution des missions, la coordination des intervenants sur les missions, - en échange de l'autonomie qui lui est accordée, il doit adresser des compte rendus périodiques d'activité, l'état mensuel des heures travaillées et copie de tout courrier avec les clients avec lesquels Valor Consultants a accepté de contracter, - en aucun cas, il ne peut engager seule Valor Consultants tant sur les plans financiers que sur les délais ; Qu'à la rubrique «Temps de travail», après qu'il soit mentionné que le consultant organise librement son temps de travail tout en répondant à la demande des clients, il est prévu que chaque mois il sera fait un état des heures travaillées facturables aux clients qui servira de base au calcul du salaires, qu'il ne pourra être de plus de 35 H en moyenne, ne pas dépasser 39 H par semaine et 1600 H par an et que le minimum annuel garanti est égal au temps nécessaire, en accord avec le client correspondant, à l'exécution de la première mission de l'année civile ; Que le contrat prévoit l'obligation de formation professionnelle ; Que la rémunération versée à Olivier T. est fixée par heure passée sur les prestations acceptées et payables par les clients augmentée de primes en fonction des contrats négociés au dessus du taux journalier indiqué ; qu'il est mentionné que les droits aux congés payés représenteront 10 % des jours travaillés ; Que le contrat qui fait référence, en préambule, au code du travail, relève de la convention collective des bureaux d'études et sociétés de conseil SYNTEC ; que la société Valor Consultants cotise à tous les régimes d'assurances sociales obligatoires ; Que le contrat cadre de prestation de service conclu avec le client prévoit que le consultant reste à tout moment subordonné hiérarchiquement aux dirigeants de Valor et n'est en aucun cas assujetti à l'organisation du travail chez le donneur d'ordre ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail qui a consacré la pratique du portage salarial n'est pas applicable en l'espèce, au regard de la date du contrat ; qu'il convient donc, pour déterminer s'il existe un réel lien de subordination entre le consultant et la société de portage, d'examiner les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, comme le prescrit l'article L.1221-1 du Code du travail ; Considérant que le lien de subordination s'entend de l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; Que, pour dénier un lien de subordination, les appelants relèvent en vain que dans le cadre de son activité, le porté recherche et apporte la clientèle, alors qu'il n'est pas signataire du contrat liant le client à la société de portage et qu'il n'a pas le pouvoir de l'engager sur des délais ou des prix ; qu'en outre, il ne peut négocier ses interventions qu'à des tarifs au moins égaux au minimum fixé par le contrat le liant à Valor Consultants ; que l'activité d'Olivier T. est soumise au contrôle de la société qui l'emploie ; qu'en effet, il est tenu d'adresser à la société Valor Consultants des compte rendus d'activité mensuels, un état mensuel des heures travaillées ainsi que copie de tout courrier avec les clients avec lesquels la société a accepté de contracter ; que des sanctions sont prévues en cas de manquement par le consultant à ses engagements ; Qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont exactement estimé que les rapports professionnels entre Olivier T. et la société Valor Consultants s'inscrivaient dans de réels liens de subordination, que le contrat de travail signé entre eux n'était pas fictif et ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1131 du Code civil ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les autres demandes Considérant que la demande de dommages intérêts formée par Olivier T., qui n'est pas justifiée, ne peut qu'être rejetée ; Qu'en revanche, les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent lui bénéficier ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 2.500 € ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum POLE EMPLOI ILE DE FRANCE et l'UNEDIC à payer à Olivier T. la somme complémentaire de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum POLE EMPLOI ILE DE FRANCE et l'UNEDIC aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile . - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Composition de la juridiction : Madame Marie Gabrielle MAGUEUR,Franck LAFON REPUBLIQUE, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Anne DARMON, Arnaud CLERC Décision attaquée : TGI Nanterre, Versailles 2010-04-16

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