Texte intégral : COUR D'APPEL BordeauxCH. SOCIALE SECT. A10 juin 2014 N° 12/05916 COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUIN 2014 (Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/05916 SAS Calleo (mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2013) Maître Jean Philippe Reverdy, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Calleo c/ Madame Stéphanie C. CGEA de Chalon sur Saône, mandataire de l'AGS du Sud Est Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2012 (RG n° F 10/00259) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Libourne, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2012, APPELANTS : SAS Calleo, siret n° 452 947 971, mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2013, Maître Jean Philippe Reverdy, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Calleo, demeurant 219, rue Duguesclin - 69427 Lyon cédex 03, Représenté par Maître Olivier Geller, avocat au barreau de Lyon, INTIMÉE : Madame Stéphanie C., née le 17 avril 1974 à Versailles (78000), demeurant ..., Représentée par Maître Bernard Pieraggi, avocat au barreau de Bayonne, INTERVENANT : CGEA de Chalon sur Saône, mandataire de l'AGS du Sud Est, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, la Pointe de la Colombière - 4, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - BP 330 - 71108 Chalon sur Saône, Représenté par la SCP Philippe Duprat - Isabelle Aufort & Bertrand Gaboriau avocats au barreau de Bordeaux, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam Laloubère, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marie Luce Grandemange, Conseiller, Monsieur Claude Berthommé, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne Marie Lacour Rivière. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** * EXPOSE DU LITIGE Mme Stéphanie C. a été engagée, par la société CALLEO exerçant sous le nom commercial de CALLEO PORTAGE , société de portage salarial et formation au métier de consultant basée à LYON, en qualité de consultante dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein signé le 10 novembre 2006, pour la période du 15 novembre 2006 au 15 mai 2007, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable et le paiement de frais, la détermination des périodes travaillées et des horaires du salarié revenant à la salariée sous certaines conditions. Mme C. assumait la responsabilité d'un département opérationnel centre de profit CALLEO PORTAGE' pour la région AQUITAINE sous l'autorité et selon les directives de la direction générale de la société. Le 27 novembre 2007, Mme Stéphanie C. (s'étant immatriculée en entreprise individuelle en octobre 2007) a passé avec la société CALLEO une convention d'apporteur d'affaires pour une durée de 6 mois renouvelable, les parties convenant de leur indépendance respective, la rémunération de Mme C. s'effectuant par la perception de commissions calculées sur le montant hors taxe des prestations réglées par le client, outre le paiement des frais justifiés. Par courrier en date du 18 juin 2010 adressé à la société CALLEO à l'occasion d'une proposition d'avenant faite par celle ci, Mme C. a remis en cause les conditions du contrat passé en novembre 2007, estimant qu'en réalité, elle travaillait dans les mêmes conditions que celles définies par le contrat de travail à durée déterminée (directives d'encadrement), sans en avoir pour autant les garanties. Le 17 novembre 2010, Mme Stéphanie C. a fait parvenir à la société CALLEO un courrier par lequel elle a pris acte de la rupture de son contrat d'apporteur d'affaires, faisant grief à son employeur de l'avoir maintenue dans un statut non conforme à la réalité de son exercice professionnel en l'excluant de la sphère salariale. Le 22 novembre 2010, Mme Stéphanie C. a saisi le Conseil des Prud'hommes de LIBOURNE pour voir requalifier le contrat d'apporteur d'affaires en contrat de travail en contrat de travail et d'obtenir sur la base de la prise d'acte de la rupture dudit contrat, un rappel de salaires et de primes ainsi que diverses indemnités et dommages et intérêts. Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2011, la société CALLEO a assigné Mme Stéphanie C. devant le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE pour la voir déclarée responsable de la rupture contractuelle qualifiée d'abusive et pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 199.844 € en réparation de son préjudice économique, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance prud'homale. Par décision en date du 11 juin 2012, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX, sous la présidence du juge départiteur : - a dit que le contrat d'apporteur d'affaires établi le 27 novembre 2007 entre la SAS CALLEO et Mme Stéphanie C. est en réalité un contrat de travail - a condamné la société CALLEO à payer à Mme Stéphanie C. les sommes suivantes : . 69.999 € brut à titre de rappel de salaires et congés payés afférents . 636,81 € brut de rappel de primes de vacances - a dit que le contrat de travail a été rompu le 16 novembre 2010 du fait de la société CALLEO - a condamné la société CALLEO à payer à Mme Stéphanie C. les sommes suivantes : . 9.964,32 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 19.328,63 € d'indemnité conventionnelle de licenciement . 5.315,37 € d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents . 500 € d'indemnité pour perte de DIF - a dit que les sommes allouées porteraient intérêt légal à compter du présent jugement - a ordonné à la SAS CALLEO de remettre à Mme Stéphanie C. les documents relatifs au contrat de travail (bulletins de paie, certificat de travail, attestation PÔLE EMPLOI) - a condamné la société CALLEO à payer à Mme Stéphanie C. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives - a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société CALLEO a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2012 et le 11 avril 2013, la société CALLEO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, après qu'un jugement de cession soit intervenu le 26 juillet 2012. Dans le cadre de la procédure collective, Mme C. a reçu la somme de 56.912,59 € nets. Me Jean Philippe REVERDY est actuellement mandataire liquidateur. Le 25 octobre 2012, la société CALLEO a relevé appel de cette décision. A l'audience du 6 mai 2014, Mme Stéphanie C. souligne in limine litis que le contrat de procédure fait par la Cour n'a pas été respecté et elle demande dés lors le rejet des écritures adverses. Les parties ont été entendues sur ce point. Par conclusions déposées le 25 avril 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Me Jean Philippe REVERDY en sa qualité de mandataire liquidateur, conclut à la réformation de la décision dont appel. Il demande à la Cour de débouter Mme CHAUSSEE de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à la répétition des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui régler les sommes suivantes : - 4.832,16 € à titre de préavis - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 31 mars 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Stéphanie C. demande la confirmation du jugement entrepris sous les réserves suivantes. Elle demande ainsi à la Cour de : - dire que le contrat d'apporteur d'affaires établi le 27 novembre 2007 entre les parties est en réalité un contrat de travail - condamner le mandataire liquidateur à lui payer les sommes suivantes . 126.128,77 € brut ou à titre subsidiaire 69.999 € brut à titre de rappel de salaires et congés payés afférents . 1.146,62 € brut ou à titre subsidiaire 636,81 € brut de rappel de primes de vacances . 5.535,38 € net de remboursements des contributions acquittées auprès des organismes sociaux . 2.730 € net de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat .16.380,36 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre subsidiaire 9.664,32 € . 2.617,41 € net au titre de rappel de salaires sur commissions - déclarer illicite la clause de non concurrence insérée au contrat et obtenir 3000 € de dommages et intérêts du mandataire liquidateur - dire que le contrat de travail a été rompu le 16 novembre 2010 du fait de la société CALLEO - condamner le mandataire liquidateur à lui payer à : . 24.570,54 € net ou subsidiairement 14.496,48 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 32.760,22 € net ou subsidiairement 19.328,63 € d'indemnité conventionnelle de licenciement . 9.009,36 € ou subsidiairement 5.315,37 € d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents . 1.000 € d'indemnité pour perte de DIF - rappeler que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêt à compter de la convocation en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent jugement - a ordonné au mandataire liquidateur de lui remettre les documents relatifs au contrat de travail (bulletins de paie, certificat de travail, attestation PÔLE EMPLOI) sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours, - a condamné la société CALLEO à lui payer à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 25 mars 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE indique ne disposer d'aucun élément particulier et s'en réfère aux arguments et conclusions du liquidateur et rappellent les limites de sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION La procédure étant orale, peu importe que le mandataire liquidateur n'ait pas respecté le contrat de procédure, et ce dans la mesure où Mme C. a pu prendre connaissance des conclusions et pièces de celui ci et y répondre utilement. * Sur l'existence d'un contrat de travail. La Cour rappelle que : - l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, - un contrat de travail se caractérise par la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, la prestation de travail étant effectuée dans le cadre d'un lien de subordination. En fait, le travail réalisé par Mme Stéphanie C. pour le compte de la société CALLEO en contrepartie d'une rémunération ('commissions') n'étant pas contesté, la qualification de la relation entre les parties va surtout dépendre de l'existence d'un lien de subordination de Mme CHAUSSEE vis à vis de la société CALLEO. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Mme C. fait valoir à l'appui d'un statut de salarié que : - les conditions d'exécution de sa prestation dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires n'ont été en pratique que la continuité de la poursuite de son contrat de travail à durée déterminée, - l'organigramme de la société CALLEO démontre sans ambiguïté qu'elle faisait partie du Service Pôle Portage, en qualité de Déléguée Régionale Aquitaine comme trois autres personnes, elles, salariées de la société, - elle se voyait assigner des directives précises dans le cadre de la procédure de développement commercial décidée par la Direction et était soumise à un contrôle de son activité par la Direction de la société CALLEO, - elle ne disposait d'aucune autonomie dans le choix de la clientèle, - elle était intégrée au sein d'un service organisé la société mettait à sa disposition l'ensemble des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - elle était totalement dépendante économiquement de la société CALLEO. La société CALLEO rappelle à juste titre qu'elle a contracté avec Mme C., personne physique immatriculée au registre du commerce et que l'article L.8221-6 du code du travail pose dans ce cas une présomption de non salariat qui ne peut être renversée que si la preuve de l'existence d'un contrat de travail, caractérisée par un lien de subordination, est rapportée par Mme C., ce qui selon elle, n'est pas le cas. En l'espèce, les premiers juges ont souligné à juste titre que : - le contrat d'apporteur d'affaires signé entre les parties, le 27 novembre 2011, définissait ainsi l'objet du contrat : Le donneur d'ordre confie au courtier la mission de lui rechercher des consultants afin de conclure des opérations commerciales avec des clients ce contrat contenant diverses clauses qui tendent à établir que l'activité de Mme C. s'effectuait en dehors de tout lien de subordination, - les relations salariales antérieures de Mme C. avec la société CALLEO ne pouvaient constituer un indice déterminant pour requalifier le contrat d'apporteur d'affaires en contrat de travail; de plus, la période intermédiaire entre la fin du contrat de travail à durée déterminée (15 mai 2007) et la signature du contrat d'apporteur d'affaires (27 novembre 2007) ne correspondait pas à une réelle activité de Mme C. pour la société CALLEO mais à une période intermédiaire pendant laquelle les parties réfléchissaient à leur mode de collaboration et Mme C. mettait finalement en place son statut de travailleur indépendant. De plus, si la société CALLEO a fait effectivement bénéficier Mme CHAUSSEE de moyens matériels, bureau et équipement, ainsi qu'une adresse e mail et des cartes de visites CALLEO, la Cour rappelle que la fourniture des moyens de travail par l'employeur et l'intégration du salarié dans un service organisé ne constituent qu'un indice de salariat, mais demeurent insuffisantes pour le caractériser ; il doit toujours être recherché si l'une des parties donne des ordres et directives à l'autre et sanctionne ses manquements. Ainsi, comme les premiers juges, la Cour estime, à l'examen des pièces versées aux débats, que Mme C. justifie bien d'un lien de subordination envers la société CALLEO par les éléments suivants : - dans l'organigramme hiérarchique et fonctionnel de la société, Mme C. est présentée comme déléguée régionale en parallèle avec d'autres personnes également déléguées régionales (qui ont fait l'objet d'un contrat de travail), sous la direction d'un directeur du Pôle Portage, M. G., lui même sous la direction d'un directeur associé, M. V. : la société CALLEO présente donc Mme C. non comme une partenaire commerciale indépendante, mais comme un de ses subordonnés, - tout au long de la collaboration, la société a fait parvenir à Mme C. diverses directives émanant du Pôle Portage : elle était contrainte de suivre les instructions de la Direction concernant la gestion des appels des futurs clients et ne prospectait pas à sa convenance la clientèle; elle se voyait assigner un nombre de rendez vous par mois ; elle devait rendre compte de l'accomplissement de sa mission (demande de transmission mensuelle des rapports d'activité avec le reproche en mars 2010 de ne pas avoir vu passer ces derniers mois de rapports d'activité mensuels sur ses démarches); elle devait établir et communiquer la liste des prescripteurs rencontrés afin d'optimiser l'interactivité entre les régions ; elle était tenue d'être présente aux réunions commerciales fixées par la société, ainsi qu'aux réunions avec les consultants partages d expériences comme à tout autre réunion organisée par la direction (qui s interroge en cas d absence, comme en mars 2010), - elle se voyait enfin rembourser les frais exposés par elle dans le cadre de son activité qui était par ailleurs exclusivement liées au sein de la société CALLEO ; le Conseil a relevé justement à ce propos la rédaction du contrat mis en place par les parties (ce n'est pas Mme C. qui propose ses services de professionnelle indépendante, mais la société CALLEO qui engage Mme C. en qualité de courtier). En conclusion, la Cour, comme les premiers juges, estime que Mme Stéphanie C. rapporte la preuve que le contrat d'apporteur d'affaires établi le 27 novembre 2007 entre elle et la SAS CALLEO est en réalité un contrat de travail. * Sur l'exécution du contrat de travail. La Cour, comme les premiers juges, estime qu'il convient de rétablir Mme Stéphanie C. dans ses droits de salariée. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme C. de bénéficier d'un statut cadre, celle ci de son aveu même ayant continué à exercer les fonctions qu'elle occupait lorsqu'elle était officiellement salariée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée. La Cour confirme donc la décision de première instance par laquelle Mme Stéphanie C. s'est vue octroyer les sommes suivantes: . 69.999 € brut à titre de rappel de salaires (partie fixe) et congés payés afférents, Mme C. ayant été réglé par ailleurs de commissions et frais, . 636,81 € brut de rappel de primes de vacances, en vertu de l'article 31 de la convention collective. Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société CALLEO. Mme C. sera par contre déboutée, comme en première instance du surplus de ses demandes - la somme réclamée au titre des contributions acquittées auprès des organismes sociaux ne peut être mise à la charge de la société CALLEO pour correspondre à une acquisition de droits sociaux étrangère au contrat de travail revendiqué, - le contrat d'apporteur d'affaires ayant été requalifié en contrat de travail, il ne peut servir de base à la l'obtention de sommes complémentaires au titre de commissions, qui ne sont pas prévues dans le contrat de travail rétabli, pas plus qu'à une demande d'indemnisation d'une clause de concurrence illicite voire à une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail rétabli, - enfin, les conditions légales d'une indemnisation au titre du travail dissimulé ne sont pas réunies au sens de l'article L.8221-5 du code du travail. * Sur la rupture du contrat de travail. Mme Stéphanie C. a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société CALLEO, par un long courrier du 17 novembre 2010 par lequel elle faisait grief à ladite société de l'avoir maintenue dans un statut non conforme à la réalité de son exercice professionnel en l'excluant de la sphère salariale. Comme les premiers juges, la Cour estime que ce manquement, parfaitement avéré, est suffisamment grave pour rendre impossible la relation de travail et qu'en conséquence la prise d'acte produit les effets, non d'une démission comme le plaide la société CALLEO mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer la décision de première instance quant aux dommages et intérêts alloués à Mme C., les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice causé à la salariée au titre tant du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'au titre de la perte du DIF. Le montant de l'indemnité de préavis accordé en première instance n'est pas critiqué même subsidiairement par le mandataire liquidateur ; par contre la Cour infirmera le montant alloué au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour retenir une somme de 14.496,48 € et non de 19.328,63 € . Ces sommes seront portées au passif de la liquidation judiciaire de la société CALLEO. * Sur les autres demandes. La Cour rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code du commerce, les créances salariales ne peuvent porter intérêts. Il convient d'ordonner au mandataire liquidateur de la société CALLEO de remettre à Mme Stéphanie C. les documents relatifs à son contrat de travail (bulletins de paie, certificat de travail, attestation PÔLE EMPLOI), documents conformes à cette décision. La présente décision est opposable au CGEA AGS de BORDEAUX dans les limites légales de son intervention. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire une nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Stéphanie C.. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société CALLEO. PAR CES MOTIFS LA COUR REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme Stéphanie C. une indemnité conventionnelle de licenciement de 19.328,63 € Et statuant de nouveau, ALLOUE à Mme Stéphanie C. une indemnité conventionnelle de licenciement de 14.496,48 € . CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions Y ajoutant, FIXE la créance de Mme Stéphanie C. au passif de la liquidation judiciaire de la société CALLEO comme suit : . 69.999 € brut à titre de rappel de salaires et congés payés afférents . 636,81 € brut de rappel de primes de vacances . 9964,32 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 14.496,48 € d'indemnité conventionnelle de licenciement . 5.315,37 € d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents . 500 € d'indemnité pour perte de DIF. RAPPELLE QU'en application de l'article L.622-28 du code du commerce, les créances salariales ne peuvent porter intérêts. ORDONNE au mandataire liquidateur de la société CALLEO de remettre à Mme Stéphanie C. les documents relatifs à son contrat de travail (bulletins de paie, certificat de travail, attestation PÔLE EMPLOI), documents conformes à cette décision. RAPPELLE QUE la présente décision est opposable au CGEA AGS de BORDEAUX dans les limites légales de son intervention. DIT n'y avoir lieu à une nouvelle indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Stéphanie C.. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société CALLEO. Signé par Mme Myriam L. faisant fonction de Président et par Mme Anne Marie LACOUR RIVIERE Greffier. La Greffière La Présidente Composition de la juridiction : Madame Myriam Laloubère,Olivier GELLER, Bernard Pieraggi, SCP Philippe Duprat - Isabelle Aufort, Bertrand Gaboriau Décision attaquée : C. Prud. Libourne, Bordeaux 2012-06-11

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