Texte intégral : COUR D'APPEL Paris PÔLE 02 CH. 0217 janvier 2014 N° 11/05604 Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 JANVIER 2014 (n° 2014- , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05604 Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2011 - Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 10/15538 APPELANTE POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal 1 avenue du Docteur Gley - Le Cinetic 1 à 5 75020 PARIS représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque L0018 assistée de Me Dominique RENAUDIN, avocat au barreau de Paris, toqueT10 INTIMÉ Monsieur Pierre F. ... ... représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque L0044 assisté de Me Ouassan BOUKRIM, avocat au barreau de Paris, toque P0221, substituant Me Laurent CARRIE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marie Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Anne VIDAL, présidente de chambre Françoise MARTINI, conseillère Marie Sophie RICHARD, conseillère Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA ARRÊT - contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Anne VIDAL, présidente et par Claire VILACA, Greffier. ******* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: M Pierre F. a été employé par la société de portage CALLEO PORTAGE en qualité de chef de projet informatique de catégorie cadre, suivant contrats à durée déterminée du 27 mai au 30 septembre 2008, du 1er au 10 octobre 2008, du 5 février au 10 mars 2009 et du 24 au 31 juillet 2009 .Au terme de sa mission à échéance au 31 juillet 2009 il a formulé une demande d'ARE. Le 19 février 2010 l'institution Pôle emploi a refusé de prendre en compte ces périodes dans le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que M F. ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant l'ouverture de ces droits. Par jugement du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à l'institution Pôle emploi de procéder à la réouverture des droit au bénéfice de l'ARE de M F. conformément à l'avis de prise en charge qui lui a été notifié par POLE EMPLOI le 12 août 2009 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement . Le même jugement a débouté M F. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et POLE EMPLOI de sa demande en paiement de la somme de 2 653,87 euros au titre d'allocations indûment perçues du 23 avril au 31 août 2009 et a condamné Pôle emploi à payer à M F. la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'institution Pôle emploi a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté M F. de sa demande de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2013, elle conteste l'aveu judiciaire qui lui est opposé, fait valoir que que l'accord du 24 juin 2010 n'est pas applicable au présent litige, la période d'emploi de M F. ayant pris fin le 24 juillet 2009, et que la loi du 25 juin 2008 n'a pas introduit en faveur des portés une présomption irréfragable de salariat. Elle soutient que les contrats ne répondent pas aux caractéristiques du contrat de travail dont ils n'ont que les apparences ; que l'existence d'une relation de travail au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur; que les contrats de portage litigieux ne satisfont pas aux exigences de droit commun quant à leur objet, à défaut de fournir un travail au porté, et quant à leur cause, ni réelle ni licite, le mécanisme du portage tendant uniquement à conférer, en fraude à la loi, un statut de salarié au porté qui se comporte dans les faits comme un libéral ; que les relations contractuelles sont exécutées en dehors de tout lien de subordination ; qu'elles se heurtent à la réglementation du travail, en matière de prêt de main d'oeuvre, de travail dissimulé, de salaire différé et de durée du contrat. Elle conclut au débouté des demandes de l'intimé et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 653,87 euros au titre du trop perçu pour la période du 23 avril au 31 août 2009 outre une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2013 M F. demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes. Formant appel incident, il sollicite la condamnation de Pôle emploi à lui verser une indemnité de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de même montant en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'affichage de l'arrêt à intervenir dans les locaux de Pôle emploi et la diffusion sur la page d'accueil de son site internet dans la rubrique « Au fil de l'actualité » sous le titre « Portage salarial : condamnation de Pôle emploi », pendant une durée de soixante jours. Il fait valoir, pour l'essentiel, que la reconnaissance par Pôle Emploi de son impossibilité de rapporter la preuve du caractère fictif des contrats de travail constitue un aveu judiciaire, que l'appelante a également manqué au principe général de cohérence dans les arguments qu'elle invoque , que les contrats sont en tous points conformes aux contrats de travail habituels, que Pôle emploi ne rapporte pas la preuve de l'absence d'un lien de subordination, et que, pour les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, la loi 2008-596 du 25 juin 2008 a entendu assimiler les personnes portées à des salariés, avec la conséquence qu'elles doivent bénéficier des allocations d'aide au retour à l'emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1356 du code civil l'aveu judiciaire exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître et que force est de constater que dans ses écritures l'institution Pôle emploi tout en attirant l'attention de la cour sur la difficulté pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe, s'efforce de démontrer le caractère fictif des contrats de travail dont elle conteste expressément la réalité de sorte qu'il n'existe de sa part aucun aveu au sens des dispositions susvisées; qu'il ne peut davantage être utilement reproché à l'institution Pôle Emploi un manquement au principe général de cohérence dans les arguments qu'elle invoque puisque son analyse du portage salarial en général ne lui interdit pas de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle si l'existence d'un contrat de travail fait présumer celle d' un lien de subordination il appartient aux juridictions de fond d'apprécier in concreto l'existence d'un tel contrat; Considérant que l'article 8 de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, entrée en vigueur le 27 juin 2008, a introduit dans le code du travail un article L. 1251-64 reconnaissant le mécanisme du portage salarial, et le définissant comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage; que le fait que l'accord syndical conclu le 24 juin 2010 pour organiser l'activité de portage salarial n'ait pas été étendu avant le 24 mai 2013 , ne peut conduire à différer les effets de la loi pour la période antérieure puisqu'en prévoyant au paragraphe III de son article 8 : « un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial », la loi n'énonce qu'une faculté; que l'éventuelle poursuite par le législateur d'un travail normatif, que le rapport RM2011-128P de l'Inspection générale des affaires sociales a préconisée, ne fait pas obstacle à l'application du texte dans ses contours existants pour la période antérieure à l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de l'accord national du 24 juin 2010 à compter du 8 juin 2013; Considérant que les contrats du 30 septembre 2008, du 4 février 2009 et du 24 juillet 2009 conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi relèvent de son application; que leur objet entre bien dans la définition de l'article L. 1251-64 du code du travail, puisque la société CALLEO, qualifiée par Pôle emploi d'entreprise de portage, a engagé M F. comme cadre et chef de projet informatique, chargé d'assumer la responsabilité d'un département opérationnel dénommé centre de profit CALLEO PORTAGE sous l'autorité et les directives de la direction générale de la société, moyennant le versement d'une rémunération servie par elle; que le contrat conclu le 26 mai 2008 et son avenant du 25 juillet 2008 pour la période du 27 mai au 30 septembre 2008 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 est susceptible de relever du régime applicable aux contrats de travail dès lors qu'il en remplit les conditions; Considérant qu'au delà de la simple dénomination de contrat de travail donnée par les parties à leur convention, le contrat conclu avec la société CALLEO comporte bien un ensemble de droits et d'obligations propres à la relation de travail salarié; qu'en effet, le contrat prévoit que la relation de travail est régie par la convention collective du Syntec, que le salarié exerce ses fonctions sous l'autorité et selon les directives de sa hiérarchie, qu'en contrepartie de son activité il perçoit une rémunération composée d'une partie fixe calculée au taux horaire de base de 18 euros et une partie variable calculée à partir de la marge opérationnelle dégagée par son centre de profit consultant, et qu'il bénéficie des congés payés et du remboursement de ses frais professionnels sur justificatifs; qu'il appartient à l'institution Pôle emploi qui conteste la réalité de ce contrat de travail, qualifié par elle de fictif ou apparent, d'en rapporter la preuve et d'établir que les conditions d'exercice effectif du travail ne répondent pas aux critères du régime salarial; que le Pôle emploi soutient en vain que les contrats sont dépourvus d'objet à défaut de fournir un travail au porté alors que, même si les clients sont prospectés par le porté, les contrats de prestations de services sont bien passés par la société de portage et exécutés sous sa responsabilité, moyennant une rémunération versée au porté en fonction des heures travaillées, dont le nombre est contrôlé et accepté par l'employeur; que c'est également en vain que Pôle emploi prétend que le contrat serait fondé sur une fausse cause, au motif que le mécanisme du portage tendrait uniquement à conférer au porté un statut de salarié lui permettant de percevoir des allocations de chômage tout en se comportant en travailleur indépendant, puisque le porté, même s'il bénéficie d'une autonomie dans la gestion de son temps et la recherche de ses missions, est expressément tenu de fournir chaque mois un rapport d'activité validé par l'entreprise laquelle se réserve le droit de ne pas accepter certaines missions; qu'ainsi, la relation s'inscrit dans le cadre d'un service organisé, sous le contrôle et la responsabilité du responsable hiérarchique auquel le porté rend compte de sa mission; que ces éléments caractérisent la réalité du lien de subordination juridique de l'employé, s'entendant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution; que le fait de laisser au salarié une large marge d'initiative en raison de ses compétences et de la technicité de ses fonctions n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de ce lien de subordination; qu'enfin la stipulation de dispositions contraires à la réglementation du travail invoquée notamment quant à la durée des contrats, susceptible d'ouvrir éventuellement droit à requalification de ce chef, ne modifie pas davantage l'économie générale des conventions et la nature de la relation; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Pôle emploi ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère prétendument fictif du contrat de travail litigieux, pas plus que d'un défaut d'objet, d'un défaut de cause ou d'une cause illicite affectant sa validité; qu'en conséquence c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le régime du salariat attribué par la loi à la personne portée ou résultant de la nature des conventions exactement qualifiées de contrat de travail devait lui conférer les droits des salariés involontairement privés d'emploi au regard du régime d'assurance chômage, et faire bénéficier M F. des allocations de chômage correspondant aux périodes cotisées au titre de ces contrats. Considérant que le tribunal a également exactement retenu l'absence de mauvaise foi imputable à Pôle emploi susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts, dans le contexte d'instabilité jurisprudentielle constaté pour la période considérée; Considérant que les mesures d'affichage et de publication sollicitées ne s'imposent pas en l'espèce; Considérant que l'équité commande de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que l'intimé a été contraint d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Condamne l'Institution Pôle emploi aux dépens exposés en appel, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à M Pierre F. la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code, - Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT Composition de la juridiction : Anne VIDAL,Luca DE MARIA, Dominique RENAUDIN, Me Alain FISSELIER, SCP FISSELIER & ASSOCIES, Me Ouassan BOUKRIM Décision attaquée : TGI Paris, Paris 2011-02-08

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