COUR D'APPEL Rennes 4 juillet 2014 n° 13/05868 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL Rennes 4 juillet 2014 N° 13/05868 Chambre Conflits d'Entre. débats ARRÊT N°11 R. G : 13/05868 - Mme Agnès B. - Société VENTORIS CONSULTING SARL C/ Etablissement Public POLE EMPLOI Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean François SABARD, Président, Madame Véronique DANIEL, Conseiller, Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller, délégué GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2014 devant Monsieur Jean François SABARD et Madame Véronique DANIEL, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des **** APPELANTES : - Madame Agnès B. ... ... - La Société VENTORIS CONSULTING SARL prise en la personne de son représentant légal 264, Boulevard Godard 33300 BORDEAUX Toutes deux représentées par la SCP GAUTIER & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Marjorie SCHNELL, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil. INTIMÉ : l'Etablissement Public POLE EMPLOI ayant son siège Immeuble LE CINETIC, 1 avenue du Docteur GLEY - 75020 PARIS mandataire de l'UNEDIC aux lieu et place de l'ASSEDIC représenté par le Directeur régional Bretagne et faisant élection de domicile : 36 rue de Léon 35053 RENNES CEDEX représenté par Me Marie Noëlle COLLEU substituant à l'audience Me Benjamine FAUGERE RECIPON de la SCP AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES EXPOSE DES FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES La société VENTORIS CONSULTING a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et exerce son activité principale dans le domaine du portage salarial. Madame B. et la société VENTORIS CONSULTING ont signé un premier contrat intitulé CDD à temps partiel le 5 juin 2009 dont le terme se situe au 31 décembre 2009. Un second contrat du 1er février 2010 fixant son terme au 2 août 2010, dénommé CDI intermittent , a pris fin le 30 juillet 2010 suite à la démission de madame B.. Courant août, madame B. a sollicité auprès de Pôle emploi son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En septembre 2010, madame B. se voyait notifier par le Pôle emploi Bretagne de Douarnenez un refus de prise en charge à ce titre. Contestant les motifs retenus par le Pôle emploi Bretagne de Douarnenez et estimant qu'elle avait la qualité de salariée jusqu'à la date du 2 août 2010, madame B. et la société VENTORIS CONSULTING ont saisi le Tribunal d'instance de Quimper. Le Tribunal, estimant notamment que madame Agnès B. n'était pas liée par un contrat de travail à la société VENTORIS CONSULTING', le portage salarial constituant un ensemble contractuel sui generis distinct d'un contrat de travail' et étant remarqué qu' il est indifférent que la société VENTORIS CONSULTING ait pu verser des cotisations à l'assurance chômage pour le compte de madame B.', a, par décision du 30 avril 2013 : - Débouté la société VENTORIS CONSULTING et madame B. de l'ensemble de leurs demandes, - Condamné la société VENTORIS CONSULTING et madame B. aux entiers dépens, - Débouté Pôle emploi de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, - Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Madame Agnès B. a régulièrement interjeté appel du jugement par demande reçue au greffe de la Cour le 1er août 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'appelante demande à la Cour, dans ses conclusions du 29 octobre 2013 de: - Confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont relevé l'absence de nullité pour absence d'objet et cause illicite du contrat liant madame B. à la société VENTORIS CONSULTING, - Réformer le jugement en ce que les premiers juges ont estimé que madame B., portée, ne pouvait bénéficier des droits à assurance chômage au visa des dispositions de l'article 8 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail malgré les dispositions de l'article L. 1251-64 du Code du Travail, Ce faisant, - Condamner Pôle emploi Bretagne de Douarnenez à prendre en compte la période de travail de madame B. au sein de la SARL VENTORIS CONSULTING du 5 juin 2009 au 31 décembre 2009, puis du 1er février 2010 au 2 août 2010, - Condamner le Pôle emploi Bretagne de Douarnenez à admettre madame B. au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 10 août 2010 au 15 septembre 2010, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - Condamner le Pôle emploi Bretagne de Douarnenez à admettre madame B. au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (recalculée en fonction de sa période de travail au sein de la SARL VENTORIS CONSULTING du 5 juin 2009 au 31 décembre 2009 puis du 1er février 2010 au 2 août 2010) à compter du 26 mars 2011, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - Dire et juger que le montant journalier de l'allocation de retour à l'emploi due à madame B. pour la période du 10 août 2010 au 15 septembre 2010 doit être fixée à la somme de 36,59 € bruts, - Condamner le Pôle emploi Bretagne de Douarnenez au paiement de la somme globale de 1.353,83 € correspondant aux allocations dues pour la période du 10 août 2010 au 15 septembre 2010, - Condamner le Pôle emploi Bretagne de Douarnenez à indemniser madame B. au titre de l'allocation de retour à l'emploi (recalculée en montant et en durée en fonction de sa période de travail au sein de la SARL VENTORIS CONSULTING du 5 juin 2009 au 31 décembre 2009 puis du 1er février 2010 au 2 août 2010) à compter du 26 mars 2011, expiration de ses droits à re déterminer, - Assortir les sommes allouées des intérêts de droit à compter du jour de la demande initiale de madame B., soit le 13 août 2010, - Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l'article 1154 du Code Civil, - Condamner le Pôle emploi Bretagne de Douarnenez à payer à madame B. et à la société VENTORIS CONSULTING, chacune, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à exécuter ses obligations, - Condamner la même à payer à madame B. et à la société VENTORIS CONSULTING, chacune, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame B. rappelle que son contrat est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 qui a reconnu officiellement le portage salarial. Elle précise que la personne portée bénéficie du régime du salariat. Madame B. remplit toutes les conditions pour être admise à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le Pôle emploi ne saurait se retrancher derrière l'activité exercée par l'appelant dans le cadre du portage salarial pour la lui refuser. En effet, nombres d'éléments permettent de déduire l'existence d'un contrat de travail entre les deux parties, et, partant, la qualité de salariée de madame B.: affiliation à la Sécurité sociale, salaire minimal, paiement pour les heures travaillées indépendamment des règlements clients, existence d'une période d'essai, rapport mensuel d'activité, soumission aux procédures de fonctionnement interne, la société assume les risques liés aux contrats de prestations de services, engageant sa responsabilité du fait de ses préposés (couverte par une assurance), les parties acquittent leurs cotisations dans le cadre du contrat de travail. L'intimé demande à la Cour, dans ses écritures du 23 décembre 2013: A titre principal, - Dire et juger irrecevable l'appel interjeté par madame B. et la société VENTORIS CONSULTING, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du Tribunal d'instance, - Débouter madame B. et la société VENTORIS CONSULTING de toutes leurs demandes, conclusions et fins, En tout état de cause, - Condamner in solidum madame B. et la société VENTORIS CONSULTING à payer à Pôle emploi la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pôle emploi estime tout d'abord que l'appel doit être déclaré irrecevable en ce que, formé le 1er août 2013, il ne respecte pas le délai d'un mois suivant la notification du jugement du 30 avril 2013. L'intimé fait également valoir que madame B. et la société VENTORIS CONSULTING ne sont pas liés par un contrat de travail car, comme l'a retenu le Tribunal d'instance, il est manifeste que madame B. n'est pas subordonnée à la société VENTORIS CONSULTING'. D'autre part, la loi dispose que les portés bénéficient du régime du salariat sans préciser ce qui doit légalement découler de ce régime et en particulier sans préciser si le porté bénéficie ou non de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas de rupture involontaire de son contrat de portage. Il n'existe par ailleurs aucune présomption irréfragable de salariat. Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience. A l'audience du 3 avril 2014, le conseil de POLE EMPLOI déclare renoncer au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS : Madame B. a conclu le 5 juin 2009 avec la la société VENTORIS CONSULTING un contrat à durée déterminée à temps partiel du 8 juin 2009 au 31 décembre 2009. Un second contrat du 1er février 2010 fixant son terme au 2 août 2010, dénommé CDI intermittent , a pris fin le 30 juillet 2010, suite à la démission de madame B.. En application des contrats susvisés , madame B., en sa qualité de personne portée recrutée en qualité de consultante devait prospecter ses clients, déterminer avec ces derniers les conditions d'exécution de sa mission et fixer sa rémunération et une fois ces conditions déterminées, le client signait un contrat de prestation de service avec la société de portage. Ces contrats sont des contrats de portage conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dont son article 8 a été en partie codifié à l'article L.1251-64 du Code du Travail. L'article L.1251-64, applicable aux contrats litigieux, prévoit que : «Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime de salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle . » Par ailleurs, l'article L.8241-1 du code du travail, qui interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, ne s'applique pas « au portage salarial », dans sa rédaction postérieure à la loi du 25 juin 2008. Le portage salarial ne peut donc plus être considéré comme un prêt de main d'oeuvre illicite et le contrat litigieux ayant été conclu le 3 octobre 2008, soit postérieurement à la loi du 25 juin 2008, est ainsi parfaitement valable et doit être assimilé comme tel au régime du contrat de travail comprenant une indemnisation en cas de chômage. Il appartient à la partie qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent de rapporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination. Ainsi, POLE EMPLOI peut invoquer le caractère fictif de contrats de travail conclus dans le cadre du portage salarial, mais à la condition de rapporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination entre la société de portage et le porté. En l'espèce, des contrats de travail ayant été conclus entre Madame B. et la société VENTORIS CONSULTING et ayant donné lieu à la délivrance de bulletins de paye et au paiement de cotisations sociales au titre du chômage, il appartient à POLE EMPLOI de rapporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination . Or, les deux contrats à durée déterminée comportent de nombreux points communs avec les contrats de travail habituellement conclus, notamment : - la signature d'un contrat écrit , - une visite médicale d'embauche, - la soumission à une convention collective avec l'application des dispositions du Code du Travail de manière supplétive, - la reconnaissance d'une qualité (Consultant Gestion d'entreprise), d'un statut (de cadre, d'une qualification (position 2.2) et d'un barème de rémunération (coefficient 130 ) conformément à la classification IC SYNTEC), - le versement d'une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable, ainsi qu'une prime de vacances et des indemnités de congés payés, - le paiement des heures travaillées non soumis aux règlements des clients, - l'immatriculation au régime général de la Sécurité Sociale, - l'établissement de bulletins de salaires mensuels. En outre, les contrats des travail de madame B. stipulent expressément : - l'existence d'une période d'essai, démontrant ainsi que la société VENTORIS CONSULTING se réservait le droit de donner suite ou non à la poursuite du contrat, - que le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et selon les directives de l'employeurauquel il devra rendre compte de son activité , - les dates et les horaires de travail sont fixés au salarié, - en cas d'absence prévisible, le salarié doit prévenir la société VENTORIS CONSULTING et en cas d'absence imprévisible, il doit fournier dans les 48 heures une justification de son absence . Si Madame B. bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail puisqu'elle était en contact direct avec la clientèle, n'avait pas d'horaires ni de lieu de travail précis, et pouvait même exercer ses compétences pour son propre compte en parallèle à ces contrats, il s'agissait simplement d'un cadre de travail permettant à une personne d'exercer son métier avec une grande indépendance en se concentrant sur ses relations avec la clientèle sans assurer la gestion administrative de son activité et pour obtenir le bénéfice du contrat de portage, elle devait effectuer, pour chaque client potentiel, une demande d'agrément. financier auprès de VENTORlS CONSULTING, qui pouvait refuser de manière discrétionnaire les interventions proposées. En outre, Mme B. devait rendre compte au moins une fois par mois de son activité en reprenant l'avancement des travaux validés par le client et était soumise à des procédures de fonctionnement internes particulièrement strictes. Par ailleurs, il se déduit par un raisonnement a contrario de l'article 3 du contrat « de convention expresse, les deux parties conviennent que sans l'agrément financier et l'acceptation préalable du contrat de prestation de services par la société, ladite prestation ne pourra en aucun cas être effectuée sous la responsabilité de la Société » que VENTORIS CONSLTING a reconnu que la prestation de services s'effectuait sous sa responsabilité dès lors que l'agrément était donné ce qui correspond à la responsabilité d'un employeur à l'égard d'un préposé au sens de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil. Enfin, la société VENTORIS CONSULTING a souscrit une assurance responsabilité professionnelles pour couvrir ces risques et il n'était pas demandé au consultant de prendre une telle assurance ou de participer à un tel coût. Il sera ainsi retenu que Madame B. est en droit de prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi dans les mêmes conditions que tout autre salarié. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et condamne POLE EMPLOI à indemniser madame B. au titre de l'allocation de retour à l'emploi, recalculée en montant et en durée en fonction de sa période de travail au sein de la SARL VENTORIS CONSULTING du 5 juin 2009 au 31 décembre 2009 puis du 1er février 2010 au 2 août 2010, et ce à compter du 26 mars 2011. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les voies d'exécution classiques apparaissant suffisantes. Madame B. et la société VENTORIS CONSULTING ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une résistance abusive de POLE EMPLOI qui dispose du droit de contester juridiquement le droit à indemnisation d'un demandeur d'allocation en raison des divergences toujours actuelles sur la nature du contrat de portage et ses conséquences au regard de l'assurance chômage. Il ne peut dès lors, être reproché à POLE EMPLOI d'avoir, de mauvaise foi, refusé de faire droit à la demande de Madame B. et d'avoir commis une faute caractérisée. Il y a donc lieu de débouter de Madame B. et la société VENTORIS CONSULTING de leurs demandes et de confirmer le jugement sur ce point. Succombant à l'instance, PÔLE EMPLOI sera débouté de sa demande sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile et condamné aux dépens de première instance comme en cause d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 € en faveur de Madame B. et de la société VENTORIS CONSULTING et VENTORIS. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE régulier l'appel de Madame Agnès B., INFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de QUIMPER du 30 avril 2013 en toutes ces dispositions, à l'exception de la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau, Condamne Pôle emploi Bretagne de Douarnenez à prendre en compte la période de travail de madame B. au sein de la SARL VENTORIS CONSULTING du 5 juin 2009 au 31 décembre 2009, puis du 1er février 2010 au 2 août 2010, Condamne le Pôle emploi Bretagne de Douarnenez à indemniser madame B., à compter du 26 mars 2011, au titre de l'allocation de retour à l'emploi, recalculée en montant et en durée en fonction de sa période de travail au sein de la SARL VENTORIS CONSULTING du 5 juin 2009 au 31 décembre 2009 puis du 1er février 2010 au 2 août 2010, Condamne POLE EMPLOI à payer à Madame B. et la société VENTORIS CONSULTING la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne POLE EMPLOI au paiement des dépens en cause d''appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Composition de la juridiction : Monsieur Jean François SABARD,Marjorie SCHNELL, SCP Gautier & LHERMITTE, Me Marie Noelle COLLEU, SCP AVOLITIS Décision attaquée : TI Quimper, Rennes 2013-04-30

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