Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a jugé, dans une décision du 23 juin 2017, qu’encourt la nullité une mise en demeure de l’URSSAF qui ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation, c’est-à-dire pour régler les cotisations réclamées.
Cette décision, qui s’inscrit dans un courant jurisprudentiel protecteur des droits des cotisants, fait une stricte application des textes qui régissent la procédure de contrôle.
Un courant jurisprudentiel favorable à la protection des droits des cotisants
Le Code de la sécurité sociale impose aux URSSAF de réaliser leurs contrôles en respectant une procédure contradictoire.
A cet égard, la Cour de cassation se montre particulièrement vigilante afin de protéger les droits des cotisants.
Ainsi et à titre d’exemple, à défaut d’avis de contrôle adressé par l’URSSAF au cotisant préalablement aux opérations de contrôle (et hors contrôles effectués pour rechercher des infractions de travail dissimulé), les redressements subséquents encourent la nullité (Cass. civ. 2e, 10 juillet 2008).
La même sanction est encourue lorsque l’avis de contrôle indique une date erronée pour la première visite de l’inspecteur (Cass. civ. 2e, 12 juillet 2012), ou s’abstient d’informer le cotisant de la possibilité d’être assisté par un conseil de son choix ainsi que de l’existence de la charte du cotisant contrôlé (Cass. civ. 2e, 18 septembre 2014).
De même, la lettre d’observations qui n’informe pas le cotisant de la faculté de se faire assister par le conseil de son choix est irrégulière, ce qui entraîne la nullité de l’ensemble des opérations de contrôle (Cass. civ. 2e, 10 octobre 2013).
S’inscrivant dans ce même courant, le décret du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants a notamment imposé aux URSSAF de motiver ou de préciser davantage les différents actes de la procédure de contrôle (lettre d’observations, réponse de l’URSSAF aux observations du cotisant, mise en demeure).
Source: lexplicite.fr
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