Texte intégral : COUR D'APPEL Orléans 23 avril 2014 N° 13/01605 COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/04/2014 Me Estelle GARNIER la SELARL WALTER & GARANCE ARRÊT du : 23 AVRIL 2014 N° : - N° RG : 13/01605 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 05 Avril 2013 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4929 0900 2859 et 1265 4929 0901 5760 SARL NEOPOL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, 27 rue des Granges Galand 37550 SAINT AVERTIN représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARON de la Selarl 2BMP, inscrit au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4496 5019 5905 CGEA d'ANNECY venant aux droits de l'AGS Avenue d'Aix les Bains 74500 SEYNOD représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Vanessa ASSOHOUN, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 MAI 2013. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 DECEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 Février 2014, à 14 heures, devant Madame FAIVRE, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC , Président de Chambre, • Madame Marie Brigitte NOLLET, Conseiller, • Madame Laurence FAIVRE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier : Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé. A l'audience du 07 avril 2014, le délibéré a été prorogé au 23 AVRIL 2014, Prononcé le 23 AVRIL 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Sur le rappel des faits et de la procédure La SARL Neopol a conclu un contrat de portage salarial avec Madame Stéphanie D.. A la suite de la rupture de ce contrat Madame D. a engagé une action judiciaire à l'encontre de la SARL Neopol et de la société Wag auprès de laquelle elle a exercé son activité. En appel, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 17 juin 2009 : Confirmé le jugement rendu le 21 juillet 2008 par le conseil des prud'hommes de Grenoble en ses dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture, à la moyenne des salaires et aux frais irrépétibles (') ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, dit que la convention signée le 11 décembre 2006 entre la SARL Neopol, la société Wag et Madame D. s'analyse en un prêt de main d''uvre illicite ; Condamné la SARL Neopol à payer à Madame D. : La somme de 6 309,84 euros à titre de rappel de salaire ; La somme de 6 066,80 euros sur le fondement de l'article L143-4 du code du travail ; La somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice distinct ; La somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Madame D. de sa demande de dommages intérêts pour non respect de la procédure ; Dit que la société Wag est co employeur de Madame D. et fixé la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Wag aux sommes auxquelles la SARL Neopol est condamnée par le présent arrêt ; Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'Annecy et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L143-11-1 devenu L3253-8 du code du travail dans les plafonds légaux . A la suite de cet arrêt, la SARL Neopol et le CGEA d'Annecy ont versé parallèlement, des sommes d'argent à Madame D. et celle ci a obtenu le double du montant auquel elle avait droit. En désaccord sur les montants que lui auraient restitués Madame D., la SARL Neopol refuse de rembourser au CGEA d'Annecy, les sommes que celle ci a versées à Madame D.. Sur assignation formée à la requête de l'association pour la gestion du régime de garantie des salariés ( ci après le CGEA d'Annecy), le Tribunal d'instance de Tours a, par jugement du 5 avril 2013 : Rejeté l'exception de nullité ; Constaté la recevabilité de la demande ; Condamné la SARL Neopol à régler au CGEA d'Annecy les sommes de : 7 188,22 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2011 ; 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SARL Neopol a formé, le 14 mai 2013, un appel général à l'égard de ce jugement et par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2013, demande de voir : constater l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 13 décembre 2013 et les pièces communiquées le 23 octobre 2013 ; déclarer nulle l'assignation introductive d'instance ; subsidiairement : infirmer le jugement entrepris ; débouter le CGEA d'Annecy de toutes ses demandes ; le condamner à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, la SARL Neopol fait valoir au préalable que les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2013 par le CGEA d'Annecy sont irrecevables car les premières avaient déjà été déclaré irrecevables par le conseiller de la mise en état. Elle ajoute que l'assignation devant le tribunal d'instance est nulle, faute de fondement juridique. Elle expose que la cour d'appel de Grenoble n'a pas mentionné que la SARL Neopol et la société Wag étaient condamnées solidairement et que le tribunal d'instance en se fondant sur ce moyen soulevé d'office, a violé le principe du contradictoire. Sur le fond, elle précise avoir versé à Madame D. la somme de 12 970,86 euros et avoir été remboursée de 3 982,32 euros. Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2013, le CGEA d'Annecy conclut à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation du CGEA d'Annecy à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 28 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a : déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 23 octobre 2013 par le CGEA d'Annecy comme étant postérieures à l'expiration du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile ; Condamné le CGEA d'Annecy à payer à la SARL Neopol la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions récapitulatives recevables. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2013. SUR CE Sur la procédure A la lecture de l'ordonnance d'incident précitée, il s'avère que les conclusions notifiées le 23 octobre 2013 par la SARL Neopol sont irrecevables car tardives. Il en résulte que les conclusions postérieures du 13 décembre 2013 ainsi que les pièces communiquées le 23 octobre 2013 sont irrecevables en application de l'article 914 du code de procédure civile. Concernant le moyen tiré de la nullité de l'assignation en raison de l'absence de fondement juridique, en application de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il est constant qu'en l'absence de fondement juridique, il appartient au juge du fond d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques. Dès lors, l'assignation ne peut être nulle du fait de l'absence de fondement juridique. Par conséquent, ce moyen est rejeté. Sur le bien fondé des demandes En application de l'article 1213 du code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. En application de l'article L3253-16 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L3253-14 du code du travail, sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquelles elles ont réalisé des avances. En l'occurrence, la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt précité, a déclaré la société Wag, co employeur avec la SARL Neopol, de Madame D. et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Wag, a fixé les sommes qu'elle doit à Madame D. à son passif, étant précisé par la cour d'appel, que ces sommes sont celles auxquelles la SARL Neopol a été condamnée. Il est rappelé le motif énoncé par la cour d'appel de Grenoble « Madame D. est bien fondée à réclamer le paiement de l'intégralité des heures au cours desquelles elle a été à la disposition de ses employeurs. » Il résulte de cette décision que la SARL Neopol et la société Wag sont tenus de par leur situation de co employeur, solidairement à l'égard de leur ancienne salariée, du paiement des sommes auxquelles ils ont été condamnés. Dans ces conditions, chacun des co employeurs doit verser la totalité des montants résultant de la condamnation, à Madame D., et celui qui a payé, peut obtenir le remboursement de la moitié du montant versé, auprès de l'autre débiteur. En l'espèce, seule la SARL Neopol étant l'employeur solvable, Madame D. lui a demandé le paiement de la totalité des sommes dont elle est créancière. Parallèlement, en raison de l'insolvabilité de la société Wag, l'institution de garantie, en l'occurrence, le CGEA d'Annecy a aussi versé à Madame D., la somme due par la société Wag. L'institution de garantie, le CGEA d'Annecy , subrogée dans les droits de Madame D., est fondée à réclamer au co employeur solidaire, la somme qu'elle a versée, correspondant à la moitié du montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel. En l'espèce, au vu des pièces produites régulièrement aux débats par la SARL Neopol : Copie de la lettre de l'huissier de justice de Madame D. en date du 6 octobre 2009 à l'intention de la SARL Neopol, indiquant qu'il a reçu de cette dernière la somme de 1635,09 euros ; Bulletin de salaire en date de septembre 2009 émis par la SARL Neopol à l'égard de Madame D. mentionnant une somme de 1 635,09 euros et précisant qu'il est établi à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ; Copie du courrier de l'avocat de Madame D. à l'huissier de justice en date du 16 février 2010 indiquant qu' « il lui laisse le soin de restituer à la SARL Neopol la somme de 9 635,09 euros qu'il détient et concernant les deux versements de 2000 euros que l'huissier lui a adressés les 17 décembre dernier et 22 écoulé, il sollicite de la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats l'établissement d'un chèque de 4000 euros au nom de la SARL Neopol et dès réception il l'adressera à l'huissier pour transmission à celle ci. » ; Courrier de la SARL Neopol à l'huissier de justice en date du 19 mars 2010 dans lequel il précise que son avocat lui a demandé de cesser tous les paiements au motif que la salariée Madame D. a perçu deux fois les mêmes sommes ; Courrier du 19 mai 2010 de la SARL Neopol à l'huissier de justice indiquant qu'il a bien reçu la somme de 3 982,32 euros en restitution d'un trop perçu ; Bulletin de salaire en date d'août 2008 émis par la SARL Neopol à l'égard de Madame D. mentionnant une somme de 3335,77 euros ; Trois photocopies de chèque de 2000 euros émis par la SARL Neopol sur le compte bancaire de la Banque Populaire, au bénéfice de l'huissier de justice et une attestation du 1er août 2013 de la Banque Populaire précisant que la SARL Neopol a émis un chèque de 2 000 euros le 27 novembre 2009 ; Il est avéré que la SARL Neopol a versé la somme de 9635,09 euros à l'huissier de justice à l'attention de Madame D. en 2009 et que l'huissier de justice a reçu mandat de l'avocat de Madame D. de restituer cette somme à la SARL Neopol. En outre, une somme de 4 000 euros devait aussi être restituée à la SARL Neopol, ce qui porterait à 13 635,09 euros le montant total de la somme qui devait lui être restituée. Dans ces conditions, la SARL Neopol ne peut faire valoir que le CGEA d'Annecy devrait exercer son recours directement auprès de Madame D.. Quant au bien fondé de la demande de la demande de le CGEA d'Annecy, la SARL Neopol reconnait dans ses conclusions que le CGEA d'Annecy « a tout payé ». En conséquence et en l'absence d'autre contestation, le jugement entrepris sera confirmé en totalité. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En raison des circonstances de fait, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Neopol sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DIT irrecevables les conclusions notifiées le 13 décembre 2013 et les pièces communiquées le 23 octobre 2013 par le CGEA d'Annecy ; REJETTE le moyen tiré de la nullité de l'assignation en raison de l'absence de fondement juridique ; CONFIRME le jugement entrepris ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Neopol aux dépens de l'appel. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Composition de la juridiction : Monsieur Michel Louis BLANC,Estelle GARNIER, Me Alexis LEPAGE, SELARL SELARL Walter, GARANCE, Me Vanessa ASSOHOUN Décision attaquée : TI Tours, Orléans 2013-04-05

COUR D'APPEL Orléans 23 avril 2014 N° 13/01605

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