L'Article 9 de la Convention Collective du Portage Salarial aborde les conditions générales d'exercice des salariés portés, en mettant l'accent sur la nature particulière de leur activité professionnelle. Cet article souligne plusieurs points essentiels :

  1. Absence de lieu de travail habituel : Le salarié porté ne dispose pas d'un lieu de travail fixe. Il exerce ses missions dans divers lieux en fonction des besoins de ses clients, ce qui implique une mobilité constante.

  2. Pluralité des lieux d'activité : Les salariés portés cumulent différentes activités telles que la prestation de services chez les clients, la prospection, la formation et la gestion administrative. Chacune de ces activités peut se dérouler dans des lieux différents.

  3. Autonomie dans l'exécution des missions : Les salariés portés bénéficient d'une grande autonomie, tant dans le choix de leurs missions que dans les modalités d'exécution, y compris le lieu et le temps de travail.

  4. Prise en charge des frais professionnels : Compte tenu de cette mobilité, l'article précise que les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration liés aux missions doivent être pris en charge en tant que frais professionnels.

Intégration dans votre réponse à l'inspecteur (trice)  de l'URSSAF :

En vous appuyant sur l'Article 9, vous pouvez renforcer votre argumentation de la manière suivante :

"En outre, l'Article 9 de la Convention Collective du Portage Salarial confirme explicitement que le salarié porté n'a pas de lieu de travail habituel. Cet article met en avant la pluralité des lieux d'activité inhérente au portage salarial, résultant de la diversité des missions et de l'autonomie accordée aux salariés portés. Ainsi, les déplacements fréquents et les changements de lieu de travail ne sont pas des exceptions, mais bien la norme dans notre secteur.

Par conséquent, même si une mission s'étend au-delà de trois mois, cela ne transforme pas le lieu de mission en lieu de travail habituel. La nature même du portage salarial implique que le salarié est en déplacement professionnel permanent, justifiant le maintien du régime d'exonération des frais de déplacement conformément aux dispositions légales et conventionnelles."

Conclusion

L'Article 9 soutient clairement votre position en confirmant que les salariés portés sont en situation de mobilité constante, sans lieu de travail fixe. Cela légitime la prise en charge des frais de déplacement sur toute la durée des missions, y compris au-delà de trois mois, et renforce votre argumentation pour contester la requalification du lieu de mission en lieu de travail habituel.

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