Votre remarque concernant le fait qu'à partir du quatrième mois, le lieu de mission est considéré comme le lieu de travail habituel, est effectivement un point crucial à aborder dans votre réponse à l'inspectrice de l'URSSAF. Cela pourrait, en effet, remettre en question le statut de grand déplacement du salarié porté, même si les critères de distance et de temps de trajet continuent d'être remplis.
Pour renforcer votre argumentation, voici quelques éléments que vous pourriez intégrer :
1. Nature spécifique du portage salarial
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Temporalité des missions : Dans le portage salarial, les missions peuvent varier en durée et en localisation. Même si une mission dépasse trois mois, cela ne signifie pas que le salarié porté dispose d'un lieu de travail habituel, étant donné le caractère temporaire et évolutif de ses missions.
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Absence de sédentarité : Le salarié porté n'est pas sédentaire par nature. Ses missions sont dictées par les besoins des clients et peuvent changer fréquemment, ce qui implique une mobilité constante.
2. Dispositions conventionnelles adaptées
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Avenant n°9 à la Convention collective : Cet avenant précise que le salarié porté n'a pas de lieu habituel de travail, même lorsque les missions sont prolongées. Cela souligne la reconnaissance conventionnelle de la spécificité du portage salarial en matière de lieu de travail.
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Pluralité des lieux d'activité : Comme mentionné précédemment, le salarié porté cumule plusieurs lieux d'exercice (missions chez différents clients, prospection, formations), ce qui empêche de considérer un lieu comme habituel.
3. Critères légaux et jurisprudence
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Application des critères de l'URSSAF : Les critères de distance et de temps de trajet restent pertinents. Le fait qu'une mission dépasse trois mois ne devrait pas automatiquement requalifier le lieu de mission en lieu de travail habituel dans le contexte spécifique du portage salarial.
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Jurisprudence : Vous pouvez citer des décisions qui reconnaissent la spécificité des situations où le salarié n'a pas de lieu de travail unique, même sur des périodes prolongées. Par exemple, la Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 10 mars 2009, a considéré que des consultants effectuant de longs déplacements ne peuvent être qualifiés de sédentaires.
4. Propositions pour votre réponse
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Souligner l'exceptionnalité du portage salarial : Insistez sur le fait que le portage salarial est un cas particulier qui ne s'inscrit pas dans le cadre traditionnel du salariat avec un lieu de travail fixe.
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Demander une interprétation adaptée : Proposez que, compte tenu des spécificités du portage salarial, une interprétation stricte de la règle des trois mois ne soit pas appliquée de manière systématique.
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Fournir des exemples concrets : Mettez en avant des cas précis de salariés portés dont les missions ont dépassé trois mois sans pour autant créer un lien de sédentarité avec le lieu de mission.
Conclusion suggérée
En conclusion, il serait pertinent de faire valoir que, malgré la durée prolongée de certaines missions, les salariés portés ne devraient pas être considérés comme ayant un lieu de travail habituel. La nature fluctuante et mobile de leurs activités professionnelles justifie le maintien du statut de grand déplacement, avec les conséquences qui en découlent en matière de frais professionnels et de cotisations sociales.
Exemple de formulation :
« Bien que certaines missions puissent s'étendre au-delà de trois mois, il est important de considérer que, dans le cadre du portage salarial, cela ne confère pas au lieu de mission le statut de lieu de travail habituel. La mobilité inhérente à notre activité et l'absence de sédentarité des salariés portés justifient le maintien de leur statut en déplacement professionnel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. »
En intégrant ces éléments, vous apporterez une réponse complète et argumentée, démontrant que la règle générale des trois mois ne s'applique pas de manière pertinente au contexte spécifique du portage salarial.
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