Le décret relatif au portage salarial « n’a pas fait peser sur les entreprises de portage salarial des exigences manifestement disproportionnées par rapport à celles pesant sur les entreprises de travail temporaire, au regard de la différence de situation existant entre ces deux catégories d’entreprises et de l’objectif poursuivi, qui est d’organiser la couverture des risques inhérents à chacune de ces activités ».
 
C’est ce que vient d’affirmer le Conseil d’Etat dans un arrêt du 31 mars 2017, n°400747.
 
Les sociétés de portage salarial doivent justifier d’une garantie financière permettant d’assurer, en cas de défaillance, le paiement, entre autres, des salaires et cotisations correspondantes (C. trav., art. L. 1254-26).
 
Son montant a été fixé par le décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015.
 
L’article D. 1254-1 du Code du travail fixe le montant de la garantie financière à 10 % au moins de la masse salariale de l’année précédente, sans pouvoir être inférieur à deux PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) de l’année considérée.
 
Source: blogavocat.fr
 
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